Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/10155
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00929
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité d'opérateur de production, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 août 2021.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour en ces termes :
« Activité de la victime au moment de l'accident : en prenant un pantalon dans le vestiaire,
Nature de l'accident : le salarié s'est embronché et est tombé,
Objet dont le contact a blessé la victime : sol,
Eventuelles réserves motivées : pas d'origine professionnelle, faits incohérents ('),
Siège des lésions : épaule droite,
Nature des lésions : luxation ».
Le certificat médical initial du 31 août 2021 relate un « trauma épaule droite » et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 15 septembre 2021.
Après une instruction la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 novembre 2021.
Après une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 23 novembre 2022, a :
Rejeté la contestation de la société [1],
Condamné la société [1] à payer les dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié à la société [1] le 28 novembre 2022 qui en a fait appel par une déclaration électronique du 9 décembre suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2026.
L'employeur a déposé son dossier et s'est référé à ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail,
Rejeter toutes les demandes de la caisse.
La caisse a déposé son dossier et s'est référé à ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [Y] [D] le 31 août 2021,
Rejeter les demandes de l'employeur.
La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
Le tribunal a retenu que toutes les conditions étaient réunies afin d'appliquer la présomption légale d'accident du travail et que l'employeur ne produisait aucune preuve de nature à renverser cette présomption.
En appel l'employeur critique cette décision, il conteste la matérialité de l'accident et estime que M. [D] présentait un état médical antérieur à celui-ci. Il développe les mêmes moyens qu'en première instance.
La caisse répond que le tribunal a fait application de la présomption légale d'accident du travail en l'espèce, s'agissant d'une chute survenue au temps et au lieu de travail. Elle ajoute qu'il importe peu que M. [D] était seul au moment de l'accident et souligne que la critique de l'employeur quant à l'état de santé de la victime est inopérante.
Réponse de la cour
La cour relève que le débat devant elle est identique à celui qui s'est noué en première instance.
Le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce. En conséquence, la cour confirme le jugement par adoption de motifs.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l'employeur à payer les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 22/10155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.