Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/03101
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

jugement du 11 DECEMBRE 2025 constatant le désistement d’instance

N° RG 24/03101 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4RW

N° minute : 25/00083

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [A] [I] [O] née le 27 Mai 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S] exerçant sous l’enseigne Excel Auto 21, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 790 200 521 demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 11 Décembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025

copies délivrées le à: Madame [Q] [O] Monsieur [Z] [S]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, Madame [Q] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [S], exerçant sous l’enseigne Excel Auto 21, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 décembre 2024 aux fins de voir sur le fondement des articles R 631-3 du code de la consommation et 1217 du code civil, de : - juger recevable et fondée l’argumentation qu’elle développe, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 août 2023 relative au véhicule Citroën Jumper immatriculé FX 842 QQ pour la somme de 7 999 euros du fait de l’inexécution par le vendeur de ses obligations de délivrance, - condamner Monsieur [Z] [S], exerçant sous l’enseigne Excel Auto 21, à lui verser la somme de 7 999 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, - condamner Monsieur [Z] [S], exerçant sous l’enseigne Excel Auto 21, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement avant dire droit du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025, - invité Madame [Q] [O] à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance, - dit que l’instance sera reprise lorsque Madame [Q] [O] aura justifié d’une part qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance et a sollicité par voie de conclusions qui seront régulièrement signifiées au débiteur sa fixation au passif de ce dernier et d’autre part que le mandataire judiciaire, à savoir la SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 3], a été dûment appelé, ou tout éventuel liquidateur qui viendrait à être désigné avant l’audience de réouverture des débats, - invité Madame [Q] [O] à justifier de sa qualité de cocontractante avec Monsieur [Z] [S], le bon de commande mentionnant Madame [C] [E], et à produire le certificat de cession du véhicule ou tout autre document équivalent, - dit que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de renvoi du 15 mai 2025, - réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 et successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Que selon les articles 394 et suivants du dit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;

Qu'à l'audience du 11 décembre 2025, Madame [Q] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré expressément se désister de son instance à l’encontre de la partie défenderesse ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle ;

Qu’il y a lieu de constater le désistement d’instance et que les éventuels frais de l’instance seront supportés par Madame [Q] [O], conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [Q] [O] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par Madame [Q] [O].

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/03101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.