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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
24/01496
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 24/01496 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGD

S.A.S. NEO [N]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES

C/

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 24 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 25 NOVEMBRE 2024 RG n° 22/02750

APPELANTES :

S.A.S. NEO [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN

[Adresse 3]

[Localité 5]

DATE DE CLÔTURE : 10 juillet 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Novembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.

* * *

LA COUR :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Neo [N] a pour activité essentielle le remplacement de pare brises et vitrages automobiles. Lorsqu'un client lui confie des travaux, il n'avance pas les frais de réparation mais signe une convention de cession de créance de réparation correspondant au montant de la dette de réparation sur son assureur. Cette cession de créance est ensuite notifiée à l'assureur.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, la société Neo [N] a fait assigner la société Groupama Ocean Indien en paiement.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Neo [N] et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la société BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S], ayant pour mission d'assister.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

" Déclare recevable la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualite d'administrateur judiciaire en son intervention volontaire,

Condamne la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN à payer la somme de 23 910,78€ (vingt trois mille neuf cent dix euros et soixante-dix-huit centimes) au profit de la societe NEO [N] et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualite d'administrateur judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive,

Condamne la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN aux entiers dépens,

Condamne la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN à payer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la societe NEO [N] et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualite d'administrateur judiciaire,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit".

Par déclaration du 25 novembre 2024, la société Neo [N] et la société BL & Associés ont interjeté appel de cette décision, limité au montant de la condamnation à paiement et au rejet de la demande de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 17 février 2025, la société Neo [N] et la société BL & Associés demandent à la cour de :

" Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 1321 à 1324 du code civil,

Vu l'article L 211-5-1 du code des assurances,

(')

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des appelants.

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 24 septembre 2024 (RG 22/02750) en ce qu'il a :

o Limité la condamnation de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] à l'enseigne GROUPAMA OCÉAN INDIEN à la somme de 23.910,78 € sur les 66.148,11 € demandés par la société NEO [N] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

o Rejeté en conséquence la demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] à l'enseigne GROUPAMA OCÉAN INDIEN par la société NEO [N] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire, à hauteur de 42.237,33 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

o Rejeté la demande de dommages intérêts de la société NEO [N] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire au titre de la résistance abusive à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] A l'ENSEIGNE GROUPAMA OCÉAN INDIEN à hauteur de 5.000,00€

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 24 septembre 2024 (RG 22/02750), au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société GROUPAMA,

DECLARER recevable l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance de la société NEO [N],

DECLARER recevable et bien fondée l'action de la société NEO [N],

CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN au paiement de la somme de 66.148,11 € € au profit de la société NEO [N] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 24 septembre 2024,

CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN au paiement de la somme de 5.000,00 € au profit de la société NEO [N] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire pour résistance abusive,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN au paiement de la somme de 55 897,32 € au profit de la société NEO [N] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire, au titre des impayés postérieurs à avril 2022 ; soit:

De mai à décembre 2022 : 21.329,82 €

Année 2023 : 21.628,21 €

Année 2024 : 12.939,29 €

CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société NEO [N] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] es qualité d'Administrateur Judiciaire.

CONDAMNER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN aux entiers dépens."

Au soutien de leurs prétentions, la société Neo [N] et la société BL & Associés font essentiellement valoir :

- que la société Groupama Ocean Indien n'est pas fondée à contester le montant de l'évaluation des réparations dès lors qu'elle ne recourt pas systématiquement à une expertise amiable et qu'elle procède aléatoirement au règlement de certaines factures sans les contester, renonçant ainsi à discuter les tarifs pratiqués par la société Neo [N] ;

- que le refus injustifié de la société Groupama Ocean Indien a pour conséquence de priver l'assuré du libre choix du réparateur dès lors qu'il le dissuade de recourir à un réparateur non agréé par crainte de difficultés à venir;

- qu'elle produit la totalité des factures et cessions de créances émises jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 pour un montant total 66 148,11 € ;

- qu'après avril 2022, les impayés se sont poursuivis et le préjudice s'est aggravé, malgré de multiples relances.

***

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne à la société Groupama Ocean Indien, intimé défaillante, le 20 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

L'article 1324 du code civil précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l'espèce, la société Neo [N] et la société BL & Associés produisent la totalité des factures de réparations, conventions de cession de créance et notifications de cession de créance correspondant au décompte fourni pour la période de mars 2021 à avril 2022, pour un montant total de 58 755,81 euros, selon décompte mis à jour le 4 avril 2023 produit par les appelants (pièce 7). Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date du jugement entrepris.

S'agissant de la période de mai 2022 à décembre 2024 pour un montant total de 55 897,32 euros, seules les factures de réparations et les notifications de cession de créance sont produites, à l'exception des conventions de cession de créance elles-mêmes, mentionnées dans le formulaire de notification de cession de créance mais non communiquées. Cette demande sera donc rejetée.

Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la résistance abusive de la société Groupama Ocean Indien n'est pas établie, en l'absence de preuve de la notification préalable des cessions de créance. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef.

La société Groupama Ocean Indien, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Neo [N] et la société BL & Associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Groupama Ocean Indien à payer la somme de 23 910,78 euros au profit de la société Neo [N] et de la société BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Groupama Ocean Indien à payer la somme de 58 755,81 euros au profit de la société Neo [N] et de la société BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire, au titre des factures de la période de mars 2021 à avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,

Rejette la demande de paiement au titre des factures de la période de mai 2022 à décembre 2024,

Condamne la société Groupama Ocean Indien à payer la somme de 5 000 euros à la société Neo [N] et la société BL & Associés prise en la personne de Me [G] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupama Ocean Indien aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/01496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.