Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02733
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02733 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 22 Janvier 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X] [R] [A] né le 12 Avril 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 2] - pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (GSI), administrateur de biens, immatricuél au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 065 883, sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Mani MOAYED avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 12 septembre 2025, M. [U] [A], propriétaire des lots 4, 30 et 127 dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] Sereine à Montluel (Ain), contestant la validité de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2025, a fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles 15 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967 portant application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 24, 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les pièces versées dont le procès-verbal des délibérations de l 'Assemblée générale du 25 juin 2025, Vu la jurisprudence précitée. DECLARER la demande de Monsieur [U] [A] recevable et bien fondée, DECLARER nul et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2025 et annuler en conséquence toutes les résolutions approuvées, DECLARER nulles et de nul effet les résolution 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 votées lors de la même assemblée et annuler en conséquence lesdites résolutions, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 3500 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETER toute demande visant à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, CONSTATER que Monsieur [U] [A] est dispensé de toute participation au paiement des entiers dépens, de l'indemnité mise à charge du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et plus généralement de tous frais de justice, en application de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.

Par simple message daté du 28 novembre 2025, l’avocat du syndicat des copropriétaires a sollicité la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin que sa constitution qui n'a pas été prise en compte puisse l’être et pour pouvoir assurer la défense de son mandant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que la constitution de l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] (Ain) a été valablement notifiée au conseil du demandeur le 24 octobre 2025 à 10 heures 31, soit avant la notification de l’ordonnance de clôture, mais que la remise au greffe de la copie de cet acte de constitution a été faite sur une boîte inactive ([Courriel 1]), ce qui explique qu’elle n’ait pas été prise en compte par le greffe.

La révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état s’imposent.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture ;

Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état ;

Invite Maître Mani Moayed, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 12 mars 2026 ;

Réserve les dépens.

La greffière Le président

copie à : Me Audrey BENSOUSSAN Me Mani MOAYED

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/02733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.