Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02967
Formation
PROC ACCELEREE AU FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 06 JANVIER 2026

N° RG 25/02967 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGVF

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DOMAINE DE TOUGIN II, représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND GENEVE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 847 662 772 dont le siège est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9

DEMANDERESSE

et

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN, lors de des débats, Madame DELAFOY, lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 18 Novembre 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [W] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n°38 à usage de studio, le lot n°22 à usage de cave et le lot n°53 à usage de garage, au sein de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Ain).

À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Aedes Grand Geneve, a adressé à M. [W] une mise en demeure le 7 mai 2025, laquelle est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], a fait citer M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :

- la somme de 1 235,40 euros au titre des charges de copropriété dues au 6 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 et jusqu’à parfait achèvement ; - le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie ; - la somme de 742,80 euros au titre de l’article 10-1, conformément au contrat de syndic ; - la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé sa demande au montant de 1 978,20 euros au titre des charges échues et impayées.

M. [W], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 janvier 2024 et 25 février 2025, les appels de fonds et le relevé de compte, qu’après déduction : - des frais de relance et de mise en demeure, relevant de l’article 10-1 ; - des frais de constitution du dossier d’avocat, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,

M. [W] ne s’est pas acquitté de la somme de 1 235,40 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2025.

La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus.

Le demandeur ne produisant pas de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 7 mai 2025, les intérêts sur la somme de 1 235,40 euros seront dus à compter du 30 octobre 2025, date de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.

Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 202,80 au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.

Les frais de constitution du dossier d’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 1 235,40 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de l’assignation ;

Condamne M. [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 202,80 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

copie à : Me Danielle HUGONNET CHAPELAND Me MERMET ET ASSOCIES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/02967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.