Recours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/00566
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 FEVRIER 2026

N° RG 25/00566 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIDR

Dans l’affaire entre :

S.A.S. GSE immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 488 862 368, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32

DEMANDERESSE

et

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame DELAFOY,

Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 7 novembre 2025, la société GSE, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [T] en vertu de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023 rendue à la requête de l’assureur du bâtiment construit sous sa maîtrise d’oeuvre et qu’un incendie a dégradé le 29 avril 2023 doivent être déclarées communes et opposables à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ses propres assureurs, a fait assigner ces dernières à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant en outre de lui “donner acte de ce que la présente assignation est interruptive de tous les délais de prescription vis-à-vis des défenderesses”.

À l’audience du 13 janvier 2026, la société GSE, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentées par leur avocat, la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Elle-même admise dans la cause par ordonnance du 6 février 2024, la société GSE apparaît bien fondée à y appeler ses assureurs désignés afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent en leur présence. La demande d’extension de l’expertise à ces tiers apparaît légitime et donc bien fondée. Il convient donc de la satisfaire.

Les dépens du présent référé doivent être, au moins à titre provisoire, laissés à la charge de la société GSE.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 25 juillet 2023 ayant désigné M. [T] en qualité d’expert (RG référés 25/00303) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [T] se poursuivront désormais en présence de ces personnes ou celles-ci dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;

Condamne la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Laurent CORDIER Me Hélène DESCOUT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.