Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00690
Formation
Chambre Famille CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/ DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/00690 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSOX AFFAIRE : [N] / [Q] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [J] [V] [N] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Aurélie BON-MARDION, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [D] [G] [Q] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 22 Novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 07 Octobre 2024,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [W] [D] [G] [Q] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

ET DE

Madame [J] [V] [N] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [J] [V] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 Décembre 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur

Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,

Dit que l'autorité parentale sera exercée, sur l’enfant mineur [S] [P] [Q], en commun par les deux parents,

Fixe la résidence de l’enfant mineur [S] [P] [Q], alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant mineur résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le dimanche soir à 18 heures dimanche soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été,

Dit que pour les vacances scolaires de Noël : → le père accueillera l'enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, → la mère accueillera l'enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,

Dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère ,

à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance ,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,

Constate l’accord des parents pour que Madame [J] [V] [N] conserve le bénéfice des allocations familiales versées par la CAF,

Rappelle que la mesure portant sur l'autorité parentale est exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/00690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.