Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/03000
- Formation
- Chambre Famille CAB 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/03000 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3FC AFFAIRE : [D] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Chez Mme [G] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1763 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Chez Monsieur [I] [B] [E] [Adresse 2] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 24 Avril 2025,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :
Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALBANIE)
ET DE
Madame [W] [D] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALBANIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (ALBANIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [W] [D] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que Madame [W] [D] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [F] [X] et [O] [X] ,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs, [F] [X] et [O] [X] , au domicile de la mère, Madame [W] [D],
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [Z] [X], seront réservés,
Dit que le père, Monsieur [Z] [X], est hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Rappelle que la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/03000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.