Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02933
- Formation
- Chambre Famille CAB 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 306 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/02933 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVBC AFFAIRE : [V] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (01) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Didier MIGUET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (01) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 20 Janvier 2025,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [D] [X] [P] Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (01)
ET DE
Madame [Y] [V] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (01)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [Y] [V] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Constate que Madame [Y] [V] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande de faire remonter la date des effets du divorce au 22 août 2022,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [I] [P] au domicile de la mère, Madame [Y] [V],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père, Monsieur [D] [X] [P], exercera à l'égard de [I] [P] son droit de visite et d'hébergement :
- Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités au dimanche soir 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires autres que l'été la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
- Pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité (internat) et le coût des activités extra-scolaires de l’enfant [I] [P], après accord des parents sur la dépense,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [Y] [V] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 338-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-4-3Code pénal
- Article 314-7Code pénal
- Article 314-9Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/02933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.