Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
26/00074
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
687 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ3G

N° Minute : 26/00063

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [B] en date du 29 janvier 2026, à la demande de [B] [L] (UDAF DE L’AIN)

Concernant :

Madame [S] [P] née le 29 Août 1987 à [Localité 1] LIBAN

actuellement hospitalisée au Centre [L] ;

Vu la saisine en date du 03 Février 2026, du Directeur du Centre [B] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 février 2026 à :

- Madame [S] [P] Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : UDAF DE L’AIN (Tuteur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU C[S] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [B] [L]

Vu le certificat médical du Docteur [U] en date du 05 février 2026 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [S] [P] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 février 2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [B] en audience publique :

- en l’absence de Madame [S] [P] représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient a été hospitalisée le 29 janvier 2026 à 11h05 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l'audience, son Conseil fait valoir qu’il ne ressort pas du certificat médical initial l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient ce qui constitue une irrégularité.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la patiente a été hospitalisée selon la procédure prévue à l’article L3212-I II° 1°, soit à la demande d’un tiers et non selon la procédure pour péril imminent prévue au 2° du même article. Il en résulte que la démonstration dans le premier certificat médical de l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne n’était pas nécessaire et que seule doit être rapportée l’existence d’un certificat médical initial d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, confirmé par un second certificat d’un médecin qui peut exercer dans ledit établissement constatant l’état mental de la personne. En conséquence, la réalité de ces éléments n’étant pas contestée ni contestable, il y a lieu de retenir que la procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 05 février 2026, le Docteur [U] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [S] [P] doit se poursuivre, en ce que persiste une légère agitation psychomotrice non dirigée et que, du fait de son handicap intellectuel et d’une communication verbale très pauvre, elle ne peut consentir aux soins qui doivent se poursuivre.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [P] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Février 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Février 2026 par courriel : - au directeur du C[S] pour notification à la patiente, - à l’avocat - au tuteur/tiers demandeur - à Madame le Procureur de la République

Le greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 26/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.