Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00491
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 JANVIER 2026

N° RG 25/00491 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGGS

Dans l’affaire entre :

S.A.S. [B] [I] - immatriculée au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 339 210 775 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 619 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102

S.A.R.L. LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI - immatriculée au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 313 424 681 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 619 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102

DEMANDERESSES

et

Société MMA IARD Assurances Mutuelles enregistrée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro B 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance n°24/362 (RG n°24/355) du 2 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [X] [F], dénonçant des infiltrations affectant l’extension de sa maison, réalisée en 2013.

Par actes séparés du 14 octobre 2025, la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] ont fait citer leurs assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2024, confiées à Mme [W] [R].

A l’audience du 25 novembre 2025, la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] ont maintenu leur demande initiale, faisant valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à faire intervenir leurs assureurs respectifs au moment de l’intervention.

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées par leur avocat, ont formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble litigieux. Leur intervention apparait donc nécessaire et opportune.

En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ce qu’elles ne contestent pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’extension.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’ordonnance n°24/362 (RG n°24/355) du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mme [R] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces sociétés dûment appelées ainsi que leur conseil ;

Dit que la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Ghislaine BETTON Me Philippe REFFAY

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.