Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00498
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00498 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGGO
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. EQUINOX DEVELOPPEMENT La Société EQUINOX DÉVELOPPEMENT, - immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 022 872 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
DEMANDERESSE
et
S.A.S. [G] [L] - immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 828 863 969 - représentée par son liquidateur Maître [Q] [U] demeurant [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.A. SMA SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.C.P. AJ [R] & ASSOCIÉS - immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 884 964 511 - prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [W] [I] [R] et Maître [E] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la Société [G] [L] désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 28 novembre 2024 dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE - n° SIRET 775 649 056 00261 dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/269 (RG n°24/527) du 19 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [Y] [X], M. [J] [F], M. [A] [M] et M. [T] [O], se plaignant de malfaçons et de travaux inachevés affectant leur propriété.
Par actes datés des 14, 28 octobre et 3 novembre 2025, la société Equinox Developpement a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : - la société l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société GRTP, placée en redressement judiciaire, - la société [G] [L], placée en liquidation judiciaire, - la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société [G] [L], - la société AJ [R] & Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [G] [L]; aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [Z].
A l’audience du 25 novembre 2025, la société Equinox Developpement, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale. Elle soutient que l’expert a pris acte de la nécessité de mettre en cause ces parties.
Représentée par son avocat, la société SMA SA a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
A l’audience des référés, la société [G] [L], la société AJ [R] & Associés et la société l’Auxiliaire n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier les attestations d’assurance, la facture n°220246 établie par la société [G] [L] et le compte rendu de la première réunion d’expertise en date du 16 avril 2025 qui indique notamment que les travaux réalisés par les sociétés GRTP et [G] [L] ont été exécutés sans tenir compte des règles de l’art, sans plan d’exécution, et sans adaptation au terrain naturel, qu’il existe un motif légitime d’attraire à la procédure l’ensemble des parties. Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre des sociétés [G] [L], SMA SA, l’Auxiliaire et AJ [R] & Associés, qui ne s’y opposent pas au demeurant.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Equinox Developpement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°24/269 (RG n°24/527) du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à : - la société l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société GRTP, - la société [G] [L], - la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société [G] [L], - la société AJ [R] & Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [G] [L] et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mme [P] [Z].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la société Equinox Developpement devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Equinox Developpement aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à : Me Philippe REFFAY Me Sandrine ROUXIT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.