Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03311
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 26 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03311 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] né le 29 Juillet 1973 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1411
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PREMIUM OCCAZ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 287 674, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
statuant sans audience
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 19 novembre 2025, M. [Y] [M], propriétaire depuis le 7 avril 2023 d’un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] tombé en panne rapidement, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner Mme [C] [K], sa venderesse, et la SASU Premium Occaz, intermédiaire lors de la vente, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles1641 a 1649, Vu les pièces versées aux débats, PROCEDER à la résolution de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre le garage PREMIUM OCCAZ et Madame [C] [K] es-qualité de vendeurs et Monsieur [Y] [M] es-qualité d’acheteur. CONDAMNER solidairement la société PREMIUM OCCAZ et Madame [C] [K] à restituer à Monsieur [Y] [M] le prix de vente à savoir : 8.790,00 €. CONDAMNER solidairement la société PREMIUM OCCAZ et Madame [C] [K] à récupérer à leur frais le véhicule Peugeot 308 immatriculé FY -389-RQ. CONDAMNER solidairement la société PREMIUM OCCAZ et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral. CONDAMNER solidairement la société PREMIUM OCCAZ et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la société PREMIUM OCCAZ et Madame [C] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à savoir : 2.400 €.”
Mme [K] et la SASU Premium Occaz n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La pièce n° 6 produite par M. [M] (en tout cas celle qu’il a remise au tribunal), supposée être le rapport d’expertise judiciaire (selon le bordereau des pièces communiquées), est en réalité le compte-rendu (daté du 6 mars 2025) de la 1ère réunion que l’expert a tenue, insusceptible, faute de contenir un avis technique précis et définitif, de corroborer suffisamment le rapport non contradictoire établi par le premier expert auquel le demandeur avait eu recours.
Il apparaît ainsi que la preuve n’est pas rapportée que les conditions de la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue, et notamment leur antériorité avant la vente, sont réunies.
Non fondée, les demandes de M. [M] doivent être en conséquence toutes rejetées. Les dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, seront laissés à la charge de M. [M]. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [M] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
La greffière Le président
copie à : Me Eric DUMOULIN
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/03311.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.