Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/00064
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

DOSSIER N° : RG 25/00064 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHER Minute N° : 22/2026

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 17 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Mme M. LAHAXE lors des débats Mme C. CALLAND lors du prononcé

Débats : en audience publique le 20 janvier 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

SA LYONNAISE DE BANQUE identifiée au répertoire national des entreprises sous le numéro SIREN 954 507 976 et immatriculée au RCS de Lyon dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [O] [M] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]

Madame [I] [G] [E] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]

représentés par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [O] [M] [B] et à Madame [I] [G] [E], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 27 août 2025, volume 2025 S numéro 65.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur et Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 décembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 octobre 2025.

Les débiteurs ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 1er décembre 2025.

A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 janvier 2026 à la demande des défendeurs.

A l’audience du 20 janvier 2026, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a déclaré se désister après cession et paiement de sa créance.

En défense, Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil, ont pris acte du désistement.

La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après cession et paiement de sa créance.

Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.

Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Lyonnaise de banque de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne in solidum Monsieur [O] [M] [B] et Madame [I] [G] [E] épouse [B] aux dépens de l’instance,

Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé le dix-sept février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI

ccc le : à Me Julie CARNEIRO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.