Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01268
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01268 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCCQ

N° minute : 25/00089

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION SYNDICALE “LE PRE VERT” sise [Adresse 1]

représentée par Monsieur [U] [V], Directeur

et

DEFENDEURS

Monsieur [J] [M] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [N] épouse [M] demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025

copies délivrées le 29/12/2025 à : ASSOCIATION SYNDICALE “LE PRE VERT” Monsieur [J] [M] Madame [Y] [N] épouse [M]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 29/12/2025 à : ASSOCIATION SYNDICALE “LE PRE VERT”

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’association syndicale libre “Le pré vert” a pour objet l’entretien des terrains et équipements communs, et l’exécution éventuelle de travaux de réfection ou d’amélioration, des dits équipements communs du lotissement du même nom sis à [Localité 1].

Suivant requête reçue au greffe le 09 mai 2025, l’association syndicale “le pré vert”, représentée par son directeur Monsieur [U] [V], a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [J] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] à lui payer la somme de 274,80 euros au titre des cotisations impayées et des contributions financières pour l’entretien des espaces verts en l’absence de tonte pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 09 octobre 2025.

A cette audience, l’association syndicale “le pré vert”, représentée par son directeur Monsieur [U] [V], indique qu’un chèque de 274,80 euros en date du 07 octobre 2025 émanant de Monsieur et Madame [M] a été déposé dans la boîte aux lettres du trésorier de l’association. Si l’encaissement du chèque est positif, elle entend se désister de sa demande au titre des dommages et intérêts. A défaut, elle maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête.

La requérante expose que le lotissement comporte treize maisons ; qu’il a été décidé par les résidents, pour l’entretien de l’entrée du lotissement, que chacun tonde à tour de rôle tous les quinze jours et qu’à défaut, ceux qui n’y procèdent pas doivent régler une contribution de 80,60 euros.

Monsieur et Madame [M], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Par courrier électronique reçu au greffe le 22 octobre 2025, l’association syndicale libre “Le pré vert” a adressé au tribunal, ainsi qu’elle y avait été invitée, les comptes rendus des assemblées générales qui se sont tenues les 02 septembre 2023 et 21 juin 2025 et a attesté de l’encaissement du chèque de Monsieur et Madame [M] en règlement des impayés 2022, 2023 et 2024, objet de la saisine du tribunal. Elle a confirmé qu’elle renonçait en conséquence à sa demande de dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu du bon encaissement du chèque en date du 07 octobre 2025 émanant de Monsieur et Madame [M], la demande de paiement de la somme de 274,80 euros en principal formulée par l’association syndicale “le pré vert” au titre des cotisations impayées et des contributions financières pour les années 2022, 2023 et 2024 est devenue sans objet.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il y a lieu de prendre acte du désistement par l’association syndicale “le pré vert” de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

L’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour que Monsieur et Madame [M] s’acquittent de la somme réclamée en principal, ces derniers seront condamnés in solidum aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare sans objet la demande de paiement de la somme de 274,80 euros en principal formulée par l’association syndicale “le pré vert” au titre des cotisations impayées et des contributions financières pour les années 2022, 2023 et 2024, compte tenu du règlement effectué par Monsieur [J] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M],

Donne acte à l’association syndicale “le pré vert” de son désistement de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [J] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] in solidum aux éventuels dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/01268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.