Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00386
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

N° RG 25/00386 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHD4

N° minute : 26/00032

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Association ALFA 3A dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [L] [R], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEUR

Monsieur [S] [A] né le 07 Mars 1966 demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 04 Décembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026

copies délivrées le 22 JANVIER 2026 à : Association ALFA 3A Monsieur [S] [A]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 JANVIER 2026 à : Association ALFA 3A

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de résidence régi par les articles [L] 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en date du 6 mai 2019, l'association ALFA 3 A a mis à disposition de M. [S] [A] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], en contrepartie d'une redevance mensuelle de 253.44 €.

Des redevances étant demeurées impayées, ALFA 3A a mis en demeure M. [A] de payer la somme de 406.3 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, cette mise en demeure ayant été réceptionnée par le défendeur.

C'est dans ces conditions que l'association a fait assigner M. [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat d'occupation, l'expulsion et la condamnation de la partie défenderesse au paiement des arriérés.

A l’audience du 4 décembre 2025, tenue par le juge des contentieux de la protection, ALFA 3A maintient ses demandes de résiliation, d'expulsion, et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, sauf à actualiser sa dette à la somme de 947.36 €. Elle indique toutefois ne pas s'opposer à l'octroi de délais suspensifs.

M. [S] [A] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement de la redevance en cours, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut les foyers-logements du périmètre d'application de la loi du 6 juillet 1989, et notamment l'article 24 de ladite loi concernant la procédure de résiliation.

Il convient donc de se référer aux dispositions contractuelles.

I. SUR LA RESILIATION :

Aux termes de l'article 9 de la convention liant les parties, "le contrat de résidence est résilié de plein droit à l'initiative d'ALFA 3A un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident ou tout occupant de son chef, en cas de manquement aux stipulations du présent contrat et notamment en cas d'impayé. La résiliation peut intervenir pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés. Elle peut également intervenir en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire".

L'association ALFA 3 A justifie de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à M. [A], le 22 mai 2025, par laquelle elle laissait au résident le délai d’un mois pour payer sa dette à hauteur de 406.36 €, à défaut de quoi elle considérait le contrat comme résilié.

Ce courrier a bien été réceptionné.

Dès lors en l'absence de règlement soldant la dette dans le délai d'un mois, la résiliation du contrat d'hébergement doit être constatée.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

ALFA 3 A produit un décompte démontrant que M. [S] [A] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 947.36 €, dette locative arrêtée au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise.

M. [S] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 947.36 €.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

Compte tenu des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [S] [A] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement de la redevance pour le mois courant d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [S] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et son expulsion, la clause résolutoire reprenant alors son plein effet.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [S] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 6 mai 2019 entre [R] et M. [S] [A] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [S] [A] à verser à ALFA 3 à la somme de 947,36 €, dette arrêtée au 2 décembre 2025, redevance de novembre 2025 comprise ;

AUTORISE M. [S] [A] à s’acquitter de cette somme,en 18 mensualités de 50 € chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants, ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [S] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ALFA 3 A puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [S] [A] soit condamné à verser à ALFA 3 A une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui auraient été due en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à ALFA 3A ou à son mandataire, ou l'expulsion ;

CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.