Décision chambre 8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG04249
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 février 2026 Chambre 8
N° minute : 2026/397
N° PCL : 2026PC00091 SARL [P]&CO N° RG: 2025AL01407
DEMANDEUR
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SARL [P]&CO [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 917 941 643 N° de gestion : 2022B02493
Représentant légal : Mme [S] [P] Gérant [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. DIEN Henri, Président, M. BERNARD Claude, Mme GIACOBBI Flora, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
en présence du Ministère public représenté par Mme [T] [O] Délibérée par les mêmes luges
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 5 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [P]&CO [Adresse 4]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 917 941 643 et exerce une activité de création, l'acquisition, l'exploitation de tout fonds de commerce de restauration rapide, snacking avec ou sans cuisson à consommer sur place ou à emporter vente de boissons non alcoolisées et notamment l'acquisition d'un fonds de commerce sis à Nice 06000 4 [Adresse 5] et d'une manière générale toute opérations industrielles commerciales financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 4].
La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 5 février 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que Mme [S] [P] n'a pas comparu.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SARL [P]&CO [Adresse 4] Désigne M. [E] [I] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [M] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [W] [G] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [J] [A] [Adresse 7] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 21 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d'observation au 5 août 2026.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 25 mars 2026 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.