Décision chambre 5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025RG03148
Formation
Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 19 décembre 2025 Chambre 5

N° minute : 2025/12106 N° RG : 2025CG00629 SA SOCIETE GENERALE contre SASU SASU [R] BEAU MATIN

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Me Jérome DE [Localité 2] Bollet & Associés [Adresse 2]

DEFENDEURS

SASU SASU [R] BEAU MATIN [Adresse 3] Non comparant

M. [A] [G] [Adresse 4] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 décembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 19 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 7 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la SASU [R] BEAU MATIN et Monsieur [A] [G] aux fins d'entendre : Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SOCIETE GENERALE la somme

totale, arrêtée au 12 septembre 2025, de 15.993,07 € + intérêts au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 13 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite pour la caution de 16.900,00 €, au titre du solde débiteur du compte courant ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La SASU [R] BEAU MATIN et Monsieur [A] [G] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu'ils n'ont aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner solidairement la SASU [R] BEAU MATIN et Monsieur [A] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de de 15.993,07 € avec les intérêts au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 13 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite pour la caution de 16.900,00 €, au titre du solde débiteur du compte courant ;

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de les condamner solidairement aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement la SASU [R] BEAU MATIN et Monsieur [A] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.993,07 € (quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et sept centimes) avec les intérêts au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 13 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite pour la caution de 16.900,00 € (treize mille neuf cents euros), au titre du solde débiteur du compte courant ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la SASU [R] BEAU MATIN et Monsieur [A] [G] au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SASU [R] BEAU MATIN et Monsieur [A] [G] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG03148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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