Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/01672
Formation
1ere CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 26 Février 2026

Minute N° DOSSIER : N° RG 25/01672 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMUF

copie exécutoire Me Vanessa DOUX

DEMANDEURS

Madame [G] [A] née le 07 Août 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [E] né le 13 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant.

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ROUX ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2] sans avocat constitué

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] sans avocat constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT

Clôture prononcée au 20 novembre 2025 Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2025 Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé publiquement le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat de construction de maisons individuelles en date du 6 novembre 2013 Madame [G] [A] et Monsieur [N] [E] ont confié à la SARL ROUX ET FILS la construction d’une maison en ossature bois. Par assignations en date du 24 juin 2025, Madame [G] [A] et Monsieur [N] [E] ont assigné la SARL ROUX ET FILS et la SA MAAF ASSRURANCES devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment d’indemnisation au titre de travaux de reprises. La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 2 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES S’en référant à leur assignation, Madame [G] [A] et Monsieur [N] [E] demandent au tribunal de : CONDAMNER solidairement la société ROUX ET FILS et son assureur la compagnie MAAF Assurances à leur payer la somme de 12 000 € au titre des travaux de reprise tel que chiffrés par le cabinet CET, somme à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire à venir ; CONDAMNER solidairement la société ROUX ET FILS et son assureur la compagnie MAAF Assurances à leur payer la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ; DONNER ACTE à Madame [A] [G] et Monsieur [E] [N] de ce qu'ils solliciteront un sursis à statuer devant le Juge de la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judicaire à venir ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société ROUX ET FILS à leur payer la somme de 12 000 € au titre des travaux de reprise tel que chiffrés par le cabinet CET, somme à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire à venir ; CONDAMNER la Société ROUX ET FILS à leur payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;DONNER ACTE à Madame [A] [G] et Monsieur [E] [N] de ce qu'ils solliciteront un sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judicaire à venir ; CONDAMNER la SARL ROUX et fils (et solidairement avec la compagnie MAAF en cas d’application de la garantie décennale) à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d'expertise à venir.Au soutien de leur demande d’indemnisation, se fondant à titre principal 1792 du code civil (garantie décennale) et à titre subsidiaire sur les articles 1231-1 du code civil et l’article 1792-4-3 du code civil (responsabilité de droit commun), Madame [A] [G] et Monsieur [E] [N] évoquent les constats techniques réalisés par l’expert amiable avec notamment un vrillage de la menuiserie de la chambre du rez-de-chaussée du pignon sud, une déformation des lames des différentes façades, une dégradation des passes de toit et un arrachement de certaines lames de bardage. Ils rappellent solliciter, au regard de la demande d’expertise présentée devant le juge des référés, un sursis à statuer au juge de la mise en état jusqu’au dépôt du rapport. La SARL ROUX ET FILS et la Société SA MAAF ASSURANCES, assignée à personne pour la première et à domicile pour la seconde, n’ont pas constitué avocat à la présente instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, à la lecture des conclusions il apparait qu’une expertise judiciaire est en cours et que le demandeur évoque une demande de sursis à statuer à solliciter devant le juge de la mise en état. Les pièces à disposition de la présente juridiction ne permettent aucunement de se positionner sur les demandes d’indemnisation présentées par les demandeurs, le rapport d’expertise extra judiciaire n’étant même pas produit. Il est dès lors de bonne administration de la justice que de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre que soit étudiée au stade de la mise en état cette demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise judicaire. Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du 19 mars 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, REVOQUE l’ordonnance du 2 octobre 2025 prononçant une clôture à la date du 20 novembre 2025 ; DIT que l’affaire est fixée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2026.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.