Décision chambre 8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02683
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 342 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 25 septembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10129 N° RG : 2025AL00885 SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR contre SASU BAT'S 2025PC00409
DEMANDEUR
SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1] Représentée par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 25 septembre 2025
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président.
Prononcée le 25 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine d'office,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 17 septembre 2025 RG N°2025P00355,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Se saisissant d'office, le tribunal constate que le jugement rendu le 17 septembre 2025 RG N°2025P00355 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixe l'audience de poursuite de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire au 10 Décembre 2025 au lieu du 12 Novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
C'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le dispositif du jugement en date du 17 septembre 2025 :
« Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 10 Décembre 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation. »
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le tribunal le 17 septembre 2025 - RG N°2025P00355 est entaché d'une erreur matérielle.
Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
« Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 12 Novembre 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation. »
Dit que le reste du dispositif du jugement reste inchangé.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.