Décision chambre 8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02523
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 octobre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10319
N° RG : 2025AL00855 2025J00276
DEMANDEUR
SAS FAIR VISION [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 1 octobre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. CAMPOS Brice, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 9 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,
Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du conseil en date du 1 er octobre 2025,
Vu l'article L 631-16 et R 631-25 du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
En présence du Ministère Public
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Suivant requête la SAS FAIR VISION, sollicite que soit prononcée la fin de la procédure de redressement judiciaire au motif qu'elle dispose des sommes suffisantes pour désintéresser
les créanciers et payer les frais de justice ;
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 19 juin 2025 la SAS FAIR VISION a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
La période d'observation expire le 19décembre 2025 ;
Le 1 er octobre 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur la requête déposée au Greffe par la SAS FAIR VISION ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré, vérifié et définitif s'élève à la somme de 565 654 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 87 346,51 €,
Passif chirographaire 478 307 €,
Dont :
Passif à échoir 470 543,36 €,
Passif contesté : 56 907,24 €
Passif provisionnel 2 350 €,
Le mandataire judiciaire expose que BPI et REGION SUD INVESTISSEMENT ont accepté le réa ménagement sollicité par la société débitrice et que dans le même temps la société JMG FOOTBALL, actionnaire de la société FAIR VISION a versé le 15 septembre 2025 la somme de 250 000 € sous la forme d'un prêt convertible en actions.
Que la SAS FAIR VISION a effectué un virement entre les mains du mandataire judiciaire d'un montant de 104 110,51 € afin de régler le passif, hors créances de BPI et REGION SUD INVESTISSEMENT ainsi que les frais de justice.
Les dispositions de l'article L631-16 du code de commerce sont respectées et il y lieu de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public se prononce favorablement à la requête ;
Il échet de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire de la SAS FAIR VISION pour extinction du passif et d désigner un mandataire ad hoc ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025ALI00855 et 2025L01234.
Prononce la fin de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FAIR VISION pour extinction du passif.
Désigne la SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de conserver les fonds correspondant aux créances contestées dans l'attente d'un accord à intervenir entre le créancier et la société sur le règlement ou non des sommes réclamées et portées sur l'état des créances. Prescrit à Monsieur le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.