Décision chambre 7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025RG02518
Formation
Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE NICE

JUGEMENT DU 24 septembre 2025

Chambre 7

N° minute : 2025/10104

N° RG : 2025RG02518 2025PC00374

DEMANDEUR

SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne

DEFENDEUR

SARL SARL PB [Adresse 2] Comparant en personne assistée par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 septembre 2025

En présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision insusceptible de recours,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, Mme CARVI Amandine, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.

Prononcée le 24 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. SEON Thierry, Président et Me CIGNETTI Dominique, Greffier.

Se saisissant d'office,

Vu le jugement en date du 31/07/2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL SARL PB [Adresse 4] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 791 522 626 2013B00514 exerçant une activité de Travaux de second oeuvre. Plomberie, chauffage, climatisation, électricité, carrelage, peinture, papier peint, ravalement, cloisons, faux plafond, parquet, menuiserie, metallerie, serrurerie.

Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

la SARL SARL PB a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 31/07/2025, a désigné en qualité de juge commissaire Mme Corinne ASTRUC et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T].

en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;

au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL SARL PB.

Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 21 janvier 2026 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.

Prescrit à Monsieur le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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