Décision chambre 7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG02419
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
Chambre 7
N° minute : 2025/10872
N° RG : 2025RG02419 2025PC00422
DEMANDEURS
SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne
SCP EZAVIN-[O] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [P] [O] [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS LV FOODS [Adresse 3] Représentée par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 novembre 2025
En présence du Ministère public représenté par M. MOREAU Etienne
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 19 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me CIGNETTI Dominique, Greffier.
Se saisissant d'office,
Vu le jugement en date du 18/09/2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SAS LV FOODS [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 934 054 958 2024B03119 exerçant une activité de Vente au comptoir d'aliments et boissons à consommer sur place avec vente d'alcool. - Vente au comptoir d'aliments et boissons à consommer à emporter.
Vu les dispositions du l de l'article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par M. MOREAU Etienne Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
la SAS LV FOODS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 18/09/2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. Hervé MANGOT, la SCP EZAVIN [O] prise en la personne de Maître [P] [O] et en qualité d'administrateur judiciaire et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [W].
en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS LV FOODS.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 11 mars 2026 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG02419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.