Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/09442
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 813 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 26 Février 2026 Affaire N° RG 25/09442 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5LA

RENDU LE : VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

1) S.A.S. POLY-PAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par : - SELARL [S] & Associés, prise en la personne de Me [I] [S], sise [Adresse 3], en qualité d’administrateur de la SAS POLY PAC, désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 17 décembre 2025 du Tribunal de Commerce de Rennes. - SELARL Lex Mj, prise en la personne de Me [X] [L], sise [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC, désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 17 décembre 2025 du Tribunal de Commerce de Rennes.

représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me POIRIER

Partie(s) demanderesse(s) ET :

- Madame [Q] [W] [B], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS : L'affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 26 Février 2026 .

JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [W] a été embauchée par la SAS POLY PAC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 septembre 2010 en qualité de secrétaire de direction.

Par jugement du 12 février 2025, le conseil des Prud’hommes de [Localité 1] a entre autres dispositions condamné la SAS POLY PAC à payer à madame [Q] [W] les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire dans la limite de 20.000 € : - 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 4.700 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; - 470 € à titre de congés payés y afférents ; - 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ; - 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à la SAS POLY PAC par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025.

Le même jour, madame [Q] [W] a fait délivrer à la SAS POLY PAC un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 20.216,14€ en principal et frais.

Le 06 novembre 2025, la SAS POLY PAC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de mainlevée de toute mesure de saisie engagée en exécution dudit commandement.

Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [S] et associés, prise en la personne de maître [I] [S] en qualité d’administrateur et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2026, la SELARL [S] et associés prise en la personne de maître [I] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS POLY PAC et la SELARL LEX prise en la personne de maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC, sont intervenues volontairement à l’instance.

Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.

La SAS POLY PAC représentée par la SELARL [S] et associés prise en la personne de maître [I] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire, a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir:

“- Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 27 octobre 2025, à la requête de Madame [Q] [W] [B]; - Ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie engagée en exécution dudit commandement ; - Condamner Madame [Q] [W] [B] à verser à la Société POLY PAC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [Q] [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance ; - Débouter Madame [Q] [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.”

Au visa de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la SAS POLY PAC poursuit la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, faute d’indication du détail de la somme réclamée alors que le jugement alloue à la fois des sommes à caractère indemnitaire et des sommes à caractère salarial desquelles il convient de retrancher les cotisations et contributions sociales. La société considère que de ce fait l’acte est nul, madame [Q] [W] ne justifiant pas d’une créance liquide et certaine.

En réplique, madame [Q] [W] représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, au terme desquelles elle sollicite que la SAS POLY PAC soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamnée à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Pour conclure au rejet des demandes de la SAS POLY PAC, madame [Q] [W] soutient que l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que le détail du montant réclamé en principal apparaisse dans l’acte. Elle ajoute que le conseil des Prud’hommes ordonnant dans le jugement l’exécution provisoire à hauteur de 20.000€, elle est en droit de poursuivre le recouvrement de cette somme sans qu’il soit nécessaire de préciser ce à quoi elle se rapporte.

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Selon l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

En application de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.

Il est constant que l’erreur dans le décompte d’un acte d’exécution ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (Cass., 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, Cass., 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

Il appartient donc au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux porte sur la somme totale de 20.216,14 € dont celle de 20.000 € en principal, laquelle correspond au montant assorti de l’exécution provisoire selon le jugement du 12 février 2025.

Il importe peu de savoir si ce montant inclut des sommes à caractère salarial ou non.

En effet le jugement du 12 février 2025 alloue certes à madame [Q] [W] des sommes de nature salariale qui sont intégralement soumises aux charges sociales et devant à ce titre être précomptées.

Toutefois, cette décision condamne également l’employeur à payer à madame [Q] [W] des sommes à caractère indemnitaire représentant 35.000 € au total.

Autrement dit, même s’il est exact que les sommes à caractère salarial doivent être versées par l’employeur en net, l’acte litigieux n’encourt aucune nullité ni cantonnement dès lors que le montant global des condamnations à caractère indemnitaire excède 20.000 € et qu’à tout le moins, celles-ci sont exécutoires à titre provisoire dans la limite de 20.000€.

En conséquence, la SAS POLY PAC doit être déboutée de sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 octobre 2025 à la demande de madame [Q] [W].

II - Sur les mesures accessoires

La SAS POLY PAC, représentée par la SELARL [S] et associés, prise en la personne de maître [I] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire, partie perdante, doit supporter la charge des dépens.

L’équité commande par ailleurs d’allouer à madame [Q] [W] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme au paiement de laquelle seront condamnées la SELARL [S] et associés, prise en la personne de maître [I] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- DÉBOUTE la SAS POLY PAC de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 octobre 2025 à la requête de madame [Q] [W] ;

- CONDAMNE la SELARL [S] et associés, prise en la personne de maître [I] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS POLY PAC et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC à verser monsieur [P] [A] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SELARL [S] et associés, prise en la personne de maître [I] [S] en qualité d’administrateur de la SAS POLY PAC et la SELARL Lex MJ prise en la personne de maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC au paiement des dépens de l’instance;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/09442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.