Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/09427
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2026
N° RG 25/09427 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5KH
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P], [V] [F] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 3] - ETATS UNIS représenté par Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 date indiquée à l’issue des débats.
Me Solène BOURROUILLOU, Me Jean-michel SOURDIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et contresigné par leurs avocats le 29 janvier 2026 ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial ;
DIT la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de madame [P] [K] et de monsieur [M] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juillet 2029 par l’officier de l’état civil d’[Localité 3], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [P], [V] [K], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] ;
- Monsieur [M], [Q] [O], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] (Etats-Unis) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
HOMOLOGUE et [Localité 5] la convention établie entre les parties et signée le 29 janvier 2026 réglant les effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/09427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.