Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/05286
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026

N° RG 25/05286 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E4O

PARTIES :

DEMANDERESSE

CIE MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SUD 13 SERVICES ayant son siège social sis chez GEMADOM [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Grosse délivrée le 20/02/26 À - Me [R] [T]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01/01/2025, la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la SAS SUD 13 SERVICES des locaux commerciaux situés à usage de bureaux d’une surface de 60 m² environ situé [Adresse 3] » à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7 800 euros hors taxes soit 650 € HT par mois et une provision sur charges mensuelles de 100 euros HT, outre la participation à la taxe foncière au prorata de la surface occupée.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte d'huissier du 15/10/2025, la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS SUD 13 SERVICES, pour une somme de 6 065,53 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte d'huissier du 16/12/2025, la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS a fait assigner la SAS SUD 13 SERVICES, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS SUD 13 SERVICES et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier dans les 8 jours de la décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard Condamner la SAS SUD 13 SERVICES à lui payer la somme de 6 963,78 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges Condamner la SAS SUD 13 SERVICES à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 898,94 établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux Condamner la SAS SUD 13 SERVICES à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Lors de l'audience du 09/01/2026, la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.

La SAS SUD 13 SERVICES, assignée par PV de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial

Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Des loyers sont demeurés impayés depuis mai 2025.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15/11/2025. L'obligation de la SAS SUD 13 SERVICES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte en l’absence d’élément produit au soutien de cette demande.

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 15/11/2025, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 898,04 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS SUD 13 SERVICES a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mai 2025, et reste lui devoir une somme de 6 801,48 euros ([898,04 € x 7 mois de mai à nov 2025 inclus] + 515,20 € TF 2025), arrêtée au 06/11/2025.

L'obligation du locataire de payer la somme de 6 801,48 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 06/11/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

La SAS SUD 13 SERVICES sera donc condamnée à payer à la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SUD 13 SERVICES qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15/10/2025.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 15/11/2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS SUD 13 SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

Condamnons la SAS SUD 13 SERVICES à payer à la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 15/11/2025, d’un montant de 898,94 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux,

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la SAS SUD 13 SERVICES à payer à la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 6 801,48 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 06/11/2025,

Condamnons la SAS SUD 13 SERVICES à payer à la société Cie MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENTS, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS SUD 13 SERVICES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15/10/2025,

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/05286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.