Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05230
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05230 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETE
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [I] demeurant [Adresse 2]
non comparante
Grosse délivrée le 20/02/26
À - Me Ludovic KALIFA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25/01/2023, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1] et [C] [I] ont repris les conditions d’un bail conclu sous seing privé le 29/09/1999 dont les exemplaires originaux avaient été perdus. Il ressort de ce document que [C] [I] est titulaire d’un bail commercial d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] consistant en une cave avec WC à usage de réserve du commerce de bar situé [Adresse 4] pour un loyer annuel de 674,72 € révisable annuellement.
Des loyers sont demeurés impayés et la locataire n’a pas justifié annuellement de l’assurance du local.
Par acte d'huissier du 17/03/2025, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [C] [I], pour une somme de 1 440,17 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte d'huissier du 02/12/2025, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1] a fait assigner [C] [I], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de [C] [I] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 300 € par jour de retard jusqu’à remise des clés Ordonner l’enlèvement et le déménagement des objets mobiliers garnissant le local aux frais et aux risques et périls de [C] [I] Condamner [C] [I] à lui payer la somme de 1 819,72 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges Condamner [C] [I] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 56 € par jour jusqu’à parfaite libération des lieux Condamner [C] [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l'audience du 09/01/2026, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
[C] [I], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, ou de toute autre obligation du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés, la locataire n’a pas satisfait à son obligation de justifier d’une assurance et n’a pas payé la taxe foncière pour 2024.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17 avril 2025. L'obligation de [C] [I] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande d’astreinte qui n’es justifiée par aucun élément.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation journalière, à compter du 17 avril 2025, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. Il justifie d’un loyer trimestriel de 168,68 € soit un loyer mensuel de 56€ et il sera fait droit à sa demande, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les loyers impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que [C] [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 3ème trimestre 2023, et reste lui devoir une somme de 1 819,72 euros, arrêtée au 13/11/2025.
L'obligation du locataire de payer la somme de 1 819,72 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 13/11/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[C] [I] sera donc condamné à payer à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [I] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17/03/2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 avril 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [C] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Condamnons [C] [I] à payer à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 17 avril 2025, d’un montant de 56 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons [C] [I] à payer à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1] la somme provisionnelle de 1 819,72 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 13/11/2025,
Condamnons [C] [I] à payer à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 1], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [C] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17/03/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/05230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.