Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/05229
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026

N° RG 25/05229 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y] veuve [G] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

[C] [O] [A] représentée en France par son premier établissement sous le nom commercial [C] France et mentionné à l’attestation [C] [O] AG succursale France dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Expédition délivrée le 20/02/26 À - [T] [S] expert judiciaire

Grosse délivrée le 20/02/26 À - Me Gilbert SAVIOZ - Me Alain DE ANGELIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en dates des 25/11/2025, [L] [G] née [Y] a assigné en référé la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, en sa qualité d’assureur de [B] [Z], entrepreneur individuel sous l’enseigne « A l’eau plomberie » afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé par ordonnance du 24/03/2025 (RG 24/4252) au contradictoire de [B] [Z].

La société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE a émis les réserves et protestations d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

La partie demanderesse verse aux débats l’attestation d’assurance auprès de la société défenderesse par [B] [Z] que ce dernier aurait transmis à l’expert désigné par ordonnance du 24/03/2025.

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, assureur de [B] [Z], et qu’elle soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de [L] [G] née [Y].

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, assureur de [B] [Z], l’ordonnance de référé de céans 24/03/2025 (RG N° 24/4252);

Déclarons communes et opposables à la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, assureur de [B] [Z] les opérations d’expertise confiées à [T] [S] ;

Disons que la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens du présent référé à la charge de [L] [G] née [Y],

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/05229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.