Décision chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
2025RG01926
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 12 février 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/483 N° RG : 2025CG00493 SAS SCANIA FRANCE SAS contre SARL TRANSPERFECT

DEMANDEUR

SAS SCANIA FRANCE SAS [Adresse 1] Comparant par Me [Q] [B] SCP [C] et [Q] [B] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL TRANSPERFECT c/o AAGIS [Adresse 3] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 janvier 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. * …..

Suivant acte en date du 1er août 2025, la SAS SCANIA FRANCE a fait délivrer assignation à la SARL TRANSPERFECT aux fins d'entendre : * la condamnation de la Société TRANSPERFECT à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme principale de 2 198,92 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la première mise en demeure, montant des causes sus énoncées, * la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement mentionnée dans les conditions générales de la Société SCANIA FRANCE, * celle de 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à raison des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, * la condamnation de la Société TRANSPERFECT aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A l'audience et par courrier en date du 9 janvier 2026, la SAS SCANIA FRANCE déclare se désister de l'instance.

Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la SAS SCANIA FRANCE de ce qu'elle se désiste de l'instance ; Met les dépens à la charge de la SAS SCANIA FRANCE ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG01926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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