Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/05513
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 27 Février 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026

N° RG 25/05513 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [B] domicilié à l’ASSOCIATION MARSEILLAISE D’ACCUEIL DES MARINS, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

non comparant

Grosse délivrée le 27/02/26 À - Me Caroline BORRIONE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [A], conducteur d’un véhicule deux roues, indique avoir été victime d’un accident de la circulation en date du 30 septembre 2025 à [Localité 1] impliquant un véhicule conduit par Monsieur [P] [B].

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [K] [A] a présenté une contusion de la fesse droite et cuisse droite, une boiterie, une douleur à la palpation en région inguinale droite.

Aucun constat amiable n’a été regularisé dans les suites de l’accident.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 08 décembre 2025, Monsieur [K] [A] a assigné Monsieur [P] [B] en référé aux fins de voir ordonner sa condamnation : A communiquer à Monsieur [K] [A], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : La copie de la carte grise de son véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025 ; Le contrat d’assurance de son véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025 ; Sa déclaration de sinistre ; Au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [K] [A], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Monsieur [P] [B], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la communication de pièces :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, Monsieur [K] [A] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [P] [B].

Monsieur [K] [A] a été blessé au cours de cet accident et souhaiterait obtenir réparation de son préjudice. Toutefois, il ne dipose d’aucun document lui permettant d’organiser la prise en charge de son sinistre.

Monsieur [P] [B] ne justifiant ni la communication ni la cause de sa défaillance, il y a lieu d’ordonner la communication des documents, ci après énumérés, sous astreinte afin de garantir la bonne exécution de la présente décision :

- la copie de la carte grise du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025; - la copie du contrat d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025; - la déclaration de sinsitre regularisée par Monsieur [P] [B].

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [A] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.

L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS Monsieur [P] [B] à communiquer à Monsieur [K] [A] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants : - la copie de la carte grise du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025; - la copie du contrat d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2025; - la déclaration de sinsitre regularisée par Monsieur [P] [B];

Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons Monsieur [P] [B] au paiement d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, et ce pendant six mois ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [A] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/05513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.