Décision chambre 7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025RG01899
Formation
Chambre 7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 30 septembre 2025 Chambre 7

N° minute : 2025/10177

N° RG : 2025AL00636 2023J00284

DEMANDEUR

SASU CARROUSEL [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [P]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [K] [P] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 24 septembre 2025

Ministère Public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI

Greffier lors des débats : Me Dominique CIGNETTI

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par Monsieur Thierry SEON Président, Mme Corinne ASTRUC et Monsieur Hervé MANGOT, Assesseurs.

Prononcée le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu les articles L626-26, R626-45 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 24 septembre 2025,

Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan,

Vu le rapport du juge-commissaire,

En présence du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 15 juin 2023, la SAS CARROUSEL a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :

Par jugement du 17 juillet 2024 le tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SAS CARROUSEL et prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant la durée du plan ;

Suivant requête la SAS CARROUSEL sollicite la levée de la clause d'inaliénabilité, l'autorisation de la cession du fonds de commerce et l'apurement du passif par anticipation ;

Le 24 septembre 2024, les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la requête déposée au Greffe.

Le débiteur exerce une activité de bar, snack ;

Le dirigeant expose que le bailleur, la société ANGEL SHOPPING CENTER offre d'indemniser la société CAROUSEL pour la résiliation amiable de son bail, mais pour finaliser l'opération il est nécessaire que la clause d'inaliénabilité soit levée.

Le commissaire à l'exécution du plan expose que le solde restant dû aux créanciers ainsi que les frais de procédure s'élève à la somme de 130 000 € ;

Le montant de l'indemnité d'éviction étant de 350 000 €, le bailleur abandonnant en outre la totalité de ses créances tant antérieures que postérieures au plan, le commissaire à l'exécution du plan se prononce favorablement à la requête en modification du plan ;

Le Ministère Public donne un avis favorable ;

L'indemnité d'éviction permettra le désintéressement de l'ensemble des créanciers et le paiement des frais de justice ;

Il convient par conséquent de faire droit à la requête déposée au greffe par la SAS CARROUSEL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Modifie le plan de redressement de la SAS CARROUSEL arrêté par jugement en date du 17 juillet 2024.

Prononce la levée de la clause d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce de la SAS CARROUSEL contenue dans le jugement arrêtant le plan de redressement

Dit que la somme de 130 000 € sera versée entre les mains de la SELARL [P] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [K] [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan qui paiera par anticipation les créanciers.

Dit que le reliquat de l'indemnité d'éviction sera versé à la SAS CAROUSSEL ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG01899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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