Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/03118
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 19/01/2026 à : - Me C. LASNIER BEROSE - M. M. [S]
Copie exécutoire délivrée le : 19/01/2026 à : - Me C. LASNIER BEROSE
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/03118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSU
N° de MINUTE : 1/2026
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE La Société Anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDEUR Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 19 janvier 2026 Pôle civil de proximité - PCP JCP fond - N° RG 24/03118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [S] un prêt personnel, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile, d'un montant en capital de 75.000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,29 % l'an (soit un T.A.E.G. de 4,67 %), en quatre-vingt dix mensualités de 1.026,30 euros, avec assurance.
La société BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [P] [S] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées, à hauteur de 2.217,26 euros, par lettre du 11 juillet 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 63.980,26 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes : - 63.781,21 euros, avec intérêts au taux de 4,29 % sur le principal de 55.331,41 euros à compter du 26 janvier 2024, date de l’arrêté du compte, - 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La régularité de la déchéance du terme, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (F.I.P.E.N., notice d'assurance, F.I.C.P., vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à domicile par remise de l’acte à son père, Monsieur [P] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date prorogée au 19 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel du 25 septembre 2025, la société BNP PARIBAS a indiqué que Monsieur [P] [S] avait procédé au règlement de sa dette et qu’elle se désistait de l’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de l’instance
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint, à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte, par ailleurs.
L’article 394 du même code précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par note en délibéré reçue au greffe de ce tribunal le 25 septembre 2025, la société BNP PARIBAS a déclaré se désister de l’instance en cours.
Le défendeur n’a présenté aucune fin de non-recevoir ou de défense au fond.
Il convient, donc, de constater ce désistement et de dire que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la demanderesse,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la société BNP PARIBAS sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge des contentieux et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/03118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.