Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/37736
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/37736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3UZ

N° MINUTE 10

JUGEMENT rendu le 27 Février 2026

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [M], [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant assisté de Me Laurine VERSCHOORE, Avocat, #C0142

ET

Madame [O] [D] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparante assistée de ,Michael BELLE, Avocat, #E0337

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 11 décembre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Monsieur [M], [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], et Madame [O] [D], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Thaïlande), se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Le 23 septembre 2025, Monsieur [M], [Q] [E] et Madame [O] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce sur le fondement de l'acception du principe de la rupture du mariage.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.

Aux termes de leur requête conjointe, les parties demandent :

le prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er janvier 2025,de fixer le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse à la somme de 38 300 euros en capital, à payer, sans indexation, par 18 mensualités de 300 euros à compter de la date de la requête, puis par 47 mensualités de 700 euros, au besoin l’y condamner, d’attribuer à Monsieur [E] le droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 1]. Il sera renvoyé à la requête pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et prorogée au 27 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [M], [Q] [E] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]

ET

Madame [O] [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Thaïlande)

Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 2],

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

ATTRIBUE à Monsieur [E] le droit au bail de l’ancien logement conjugal situé [Adresse 1],

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Moinsieur [E] à payer à Madame [D] une somme de 38 300 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, de manière échelonnée, selon les modalités suivantes : 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) par mois pendant 18 mois, à compter de la date de la requête,puis 700 euros (SEPT-CENTS EUROS) par mois pendant 47 mois ; DIT n’y avoir lieu à indexation de cette somme,

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Fait à Paris, le 27 Février 2026

Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/37736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/37736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.