Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025RG01632
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : N° RG : 2025RF00411

SADIR DIFFAZUR contre SA SMA SA

DEMANDEUR

SADIR DIFFAZUR [Adresse 1] Me Pierre ARMANDO [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA SMA SA [Adresse 3] [Localité 1] Arrondissement Me Fabien BOUSQUET ATORI AVOCATS [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 16 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Rappel des faits

La société DIFFAZUR, spécialisée dans la construction de piscines et espaces aquatiques, a réalisé en 2022-2024 un ensemble d'ouvrages pour les sociétés BELLA MARINA et MARINA D'ARONE, comprenant notamment une pataugeoire avec toboggans et un bassin avec SPA. Un procès-verbal de réception a été établi le 5 avril 2024, mais les maîtres d'ouvrage ont refusé de le signer, tout en prenant possession de l'ouvrage et en l'exploitant. Un solde de marché de 24.690,11 € reste impayé. À la suite de désordres (fissuration du bassin enfants, fuite possible), une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 22 octobre 2024, avec désignation de M. [Z] [K].

Rappel de la procédure

Par acte du 30 juillet 2025, la société DIFFAZUR a assigné la SMA, son assureur en responsabilité civile et décennale, afin que l'ordonnance du 22 octobre 2024 et les opérations d'expertise en cours soient rendues communes et opposables à cet assureur.

À l'audience du 16 septembre 2025, les parties étaient présentes. La société DIFFAZUR a maintenu sa demande. La société SMA a formulé des protestations et réserves d'usage, mais n'a pas contesté l'opposabilité de l'expertise.

Demandes des parties

La société DIFFAZUR sollicite : * Que les opérations d'expertise menées par M. [K] soient rendues communes et opposables à la SMA ; * La condamnation de la SMA à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir ; * La condamnation de la SMA aux dépens.

La société SMA conclut : * À ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage ; * Au rejet de la demande de relevé et garantie, estimée prématurée ; * Au rejet de la demande de condamnation aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction utile pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En l'espèce, les parties ont indiqué à l'audience qu'elles ne s'opposaient pas à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SMA. Cette mesure est donc justifiée et sera ordonnée.

En revanche, la demande de condamnation de la SMA à relever et garantir la société DIFFAZUR de toute condamnation éventuelle relève d'une appréciation au fond et apparaît prématurée au stade du référé. Elle sera rejetée.

S'agissant des dépens, il y a lieu de les réserver.

Il convient donc d'ordonner que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SMA, rejeter la demande de relevé et garantie et réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que les opérations d'expertise de M. [Z] [K], désigné par ordonnance du 22 octobre 2024, soient rendues communes et opposables à la SA SMA, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société DIFFAZUR ;

Rejetons la demande tendant à voir condamner la SMA à relever et garantir la société DIFFAZUR de toute condamnation ;

Réservons les dépens.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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