Décision chambre 7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG01581
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 10 septembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/9963
N° RG : 2025AL00549 2025J00307
SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] contre SARL RIVIERA BAGAGES EXPRESS
DEMANDEUR
SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL RIVIERA BAGAGES EXPRESS [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 septembre 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 10 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. SEON Thierry, Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,
Vu les articles L 631-15 II et R 631-24 du Code de Commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 10 septembre 2025,
Vu le rapport du juge commissaire,
En présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Suivant requête, la SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que la SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL RIVIERA BAGAGES EXPRESS, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré ;
Il apparaît que de la SARL RIVIERA BAGAGES EXPRESS. ne présente aucune perspective de redressement et n'est pas en mesure d'élaborer un projet de plan ;
Attendu qu'il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL RIVIERA BAGAGES EXPRESS;
Le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025L01330 et 2025AL00549. Prononce la liguidation judiciaire de la SARL RIVIERA BAGAGES EXPRESS.
Désigne la SELARL [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [C] en qualité de liquidateur.
Maintient M. Hervé MANGOT juge commissaire.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 10 septembre 2026. Prescrit à Monsieur le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG01581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.