Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG01340
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 septembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10060 N° RG : 2025CG00423 SAS INFOCOM - FRANCE contre SARL Original Design Concept
DEMANDEUR
SAS INFOCOM - FRANCE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL Original Design Concept [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.'
Suivant acte en date du 01/07/2025, la société INFOCOM FRANCE, a fait délivrer assignation à la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT, SARL, aux fins d'entendre :
Condamner la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT à payer à la société INFOCOM FRANCE la somme de 5.400 € en paiement du contrat de location d'espace publicitaire du 19 décembre 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application des articles 1103, 1104 et suivants et 1193 du Code Civil ;
Condamner la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application des articles 1231 et suivants du Code Civil ;
Condamner la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;
Condamner la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société ORIGINAL DESIGN CONCEPT bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT à payer à la société INFOCOM FRANCE la somme de 5.400 € en paiement du contrat de location d'espace publicitaire du 19 décembre 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application des articles 1103, 1104 et suivants et 1193 du Code Civil ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par la résistance abusive de la défenderesse qui a clôturé son compte bancaire rendant impossible l'encaissement des chèques remis en paiement ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT à payer à la société INFOCOM FRANCE la somme de 5.400 € (cinq mille quatre cents euros) en paiement du contrat de location d'espace publicitaire du 19 décembre 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Condamne la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ORIGINAL DESIGN CONCEPT aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG01340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.