Décision chambre 5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025RG01190
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 octobre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10240 N° RG : 2025CG00411 SCI ACACIAAZURA contre SAS HOLDING LA NICOISE
DEMANDEUR
SCI ACACIAAZURA [Adresse 1] Me David TICHADOU TALLIANCE AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS HOLDING LA NICOISE [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
SCP BTSG [Adresse 4] [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
liquidateur judiciaire de la SASU LE BONAPARTE, aux fins d'entendre :
Suivant acte en date du 8 juillet 2025, la SCI ACACIAAZURA, , a fait délivrer assignation à la Société HOLDING LA NICOISE et à la SCP BTSG2, représentée par Maître [Q] [N], demeurant [Adresse 6], agissant ès qualités de
ORDONNER l'annulation de l'acte de cession de fonds de commerce du 13 novembre 2024, signé entre la société HOLDING LA NICOISE et la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE BONAPARTE, par l'effet de l'annulation, par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 12 juin 2025, de l'Ordonnance de Madame la Juge-Commissaire du 26 juillet 2024 ayant autorisé ladite cession,
JUGER que la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE BONAPARTE, n'a pas qualité pour procéder à la cession du fonds de commerce cédé à la société HOLDING LA NICOISE le 13 novembre 2024, et ce tant que le Jugement à intervenir n'aura pas annulé l'acte de cession de fonds de commerce du 13 novembre 2024 par une décision passée en force de chose jugée,
JUGER que par l'effet du Jugement à intervenir, la société HOLDING LA NICOISE sera déclarée occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 1], par l'effet de l'annulation rétroactive de l'acte de cession de fonds de commerce,
CONDAMNER la société HOLDING LA NICOISE, actuel détenteur des clés du local commercial, et occupant sans droit ni titre des locaux par l'effet du Jugement à intervenir, à restituer les clés du local situé [Adresse 8] à [Localité 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société HOLDING LA NICOISE, compte tenu de l'anéantissement rétroactif de l'acte de cession de fonds de commerce du 13 novembre 2024, à remettre les lieux dans son état initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société HOLDING LA NICOISE et la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE BONAPARTE, au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et en indemnisation de la perte de chance pour la SCI ACACIAAZURA de n'avoir pas été mise en mesure de présenter une offre, d'informer les parties de la procédure de réalisation du bail commercial en cours et de signer un contrat de bail commercial avec un loyer revalorisé, et de percevoir depuis le mois de juillet 2024 le montant du loyer escompté et conforme à sa valeur locative,
CONDAMNER in solidum la société HOLDING LA NICOISE et la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE BONAPARTE, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société HOLDING LA NICOISE et la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE BONAPARTE, aux dépens.
JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A l'audience et par courrier du 25 septembre 2025 la SCI ACACIAAZURA déclare se désister de l'instance et de l'action.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la SCI ACACIAAZURA de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action ; Prononce l'extinction de l'instance ;
Met les dépens à la charge de la SCI ACACIAAZURA ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG01190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.