Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00097
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : N° RG : 2025R00097

SAS PLEIN CAP contre COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

DEMANDEUR

SAS PLEIN CAP [Adresse 1] Me Aude MUTTER [Adresse 2] Me Justine ZAGO-DHAUSSY [Adresse 3]

DEFENDEUR

COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 4] Me Renaud ESSNER Rés le St Christophe - Selarl CABINET ESSNER [Adresse 5] Me Johann FLEUTIAUX [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 4 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Rappel des faits

La SAS PLEIN CAP, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 413 000 784, était titulaire d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (ci-après « BPMED »).

À la suite de la clôture de ce compte, la BPMED a émis un chèque de banque d'un montant de 93 708,45 €, représentant le solde créditeur, adressé à la société PLEIN CAP par voie postale en septembre 2024.

Ce chèque aurait été accidentellement détérioré par une employée ayant renversé du liquide dessus, le rendant illisible et non encaissable.

Par ailleurs, la nouvelle banque de PLEIN CAP, la Banca Comerciala Romana (Roumanie), n'acceptait pas les chèques étrangers. La société PLEIN CAP a alors sollicité la restitution des fonds par virement bancaire, ce que la BPMED a refusé en raison de l'absence de restitution du chèque original.

Plusieurs échanges de courriels et mises en demeure sont restés sans effet, conduisant la société demanderesse à saisir le juge des référés.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 3 juin 2025, la SAS PLEIN CAP a assigné la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, nous demandant de : * Juger recevable et bien fondée l'action engagée par la SAS PLEIN CAP ; * Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS PLEIN CAP la somme de 93.708,45 € par virement bancaire, afin de sécuriser la restitution, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 1er jour de la signification de l'ordonnance rendue ; * Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS PLEIN CAP la somme provisionnelle sur dommages et intérêts de 9.370 € * Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS PLEIN CAP la somme de 2000€, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit sous toutes réserves."

La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a conclu et demande au tribunal de : * Debouter La SAS PLEIN CAP de toutes ses demandes fins et conclusions. * À titre subsidiaire, il est dit que la restitution des sommes ne pourra être ordonnée que sous la réserve de la restitution préalable du chèque de banque d'un montant de 93.708,45 €. * Condamner la société demanderesse (SAS PLEIN CAP) au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°1 et 3 la SAS PLEIN CAP Réitère ses demandes en précisant le RIB du compte bancaire sur lequel effectuer le virement des sommes réclamées et ajuste sa demande de dommages et intérêts à courir à partir du 15ème jour de la signification de l'ordonnance rendue;

À l'audience, la société PLEIN CAP a reconnu avoir déclaré son état de cessation des paiements le 7 avril 2024, soit plusieurs mois avant la réception du chèque litigieux en septembre 2024, de sorte que ce dernier ne saurait être la cause principale de ses difficultés financières.

A l'audience également la Banque a justifié avoir procédé au remboursement du montant litigieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande de restitution de la somme de 93 708,45 €

Position de la SAS PLEIN CAP : la demanderesse soutient que la BPMED reconnaît la clôture du compte et la création du chèque, ce qui établit l'obligation de restitution des fonds.

Elle estime que la détérioration du chèque équivaut à une perte au sens de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, justifiant la mise en opposition et le remboursement du solde. Elle considère que le refus de virement de la BPMED constitue un manquement à la bonne foi contractuelle.

Position de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE : la défenderesse rappelle que le chèque n'a pas été restitué et que la demande initiale d'annulation provenait d'une personne non habilitée. Elle souligne qu'en l'absence de restitution matérielle du titre, elle ne pouvait exécuter un virement sans risquer un double paiement. Elle ajoute que la somme a depuis été remboursée à l'expiration du délai de validité du chèque, de sorte que la demande est devenue sans objet.

Appréciation du tribunal : l'existence du compte et du chèque de 93 708,45 € n'est pas contestée. Toutefois, la restitution du chèque initialement émis n'a jamais été opérée par la société PLEIN CAP, ce qui faisait obstacle à la réalisation d'un virement en remplacement. Dès lors, la banque pouvait légitimement refuser le versement des fonds dans l'attente d'une régularisation.

En tout état de cause, la banque justifie avoir procédé au remboursement du montant litigieux dès après expiration du délai de présentation, rendant la demande principale sans objet.

Le différend ne portant pas sur l'existence d'un droit certain mais sur ses modalités d'exécution, le juge des référés ne saurait être saisi d'une telle demande en l'état d'une contestation sérieuse.

Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts

La société PLEIN CAP impute à la BPMED la dégradation de sa situation financière, ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cependant, elle reconnaît elle-même que la déclaration de cessation des paiements date du 7 avril 2024, antérieurement à la réception du chèque litigieux. Le lien de causalité entre la rétention des fonds et la situation économique de la société n'est donc pas établi. En outre, la compétence du juge des référés ne s'étend pas à l'octroi de dommages et intérêts en dehors d'une provision sur obligation non sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAS PLEIN CAP succombant à l'instance, elle supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'allouer de somme à la BPMED au même titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort : Constatons que la somme de 93 708,45 € a été remboursée par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, rendant la demande principale sans objet ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à ma charge de la demanderesse

Liquidons les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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