Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/82221
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/82221 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVLA

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me YON par LS CE à Me JOBIN par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 février 2026 DEMANDEURS

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1998 [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0347

Madame [I] [R] née le [Date naissance 2] 1957 à [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0347

DÉFENDERESSE

MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DNVSF [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0195

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21/01/2025, Mme le Comptable responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF a fait pratiquer deux saisies administratives à tiers détenteur, entre les mains de l’AGRASC, des sommes appartenant à M.[Y] [C] aux fins d’obtenir le paiement d’une créance d’impôts et de prélèvements sociaux d’un montant de 571534 euros.

Exposant être propriétaires des avoirs saisis, M. [L] [R] et Mme [I] [R] ont, par acte du 25/06/2025, fait assigner Mme la responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF aux fins de mainlevée des saisies et restitution des sommes dues.

A l’audience du 29/01/2026, M. [L] [R] et Mme [I] [R] se sont référés à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir : Juger que les saisies du 21/01/2025 sont abusives ;En conséquence, Ordonner la mainlevée des sommes prélevées auprès de l’AGRASC ;Ordonner la restitution des sommes prélevées entre les mains de l’AGRASC ;En tout état de cause, Débouter la DNVSF de ses prétentions ;Condamner la DNVSF à la restitution des sommes saisies ;Condamner la DNVSF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’administration fiscale s’est également référée à ses écritures concluant à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des demandes, et sollicitant la condamnation de M. [L] [R] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 29/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à agir les débiteurs sollicitant la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée demeurée infructueuse, l’obtention d’une dispense des frais de saisie ou encore le fait d’empêcher le créancier de se prévaloir de l’effet interruptif de prescription découlant de la saisie n’étant pas constitutifs d’un tel intérêt (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109 ; Com., 26 juin 2007, pourvoi n 06-13.773).

Il résulte par ailleurs de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales que les contestations formées à l’encontre d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent être formées que par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses se sont révélées inopérantes, comme le révèlent au demurant les extraits de registres comptables produits en défense. M. [L] [R] et Mme [I] [R] ne sauraient dès lors se prévaloir d’un intérêt né et actuel à voir ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution à leur profit d’avoirs prétendument saisis à leur détriment.

Leur intérêt à agir est d’autant moins établi en l’espèce qu’il n’est nullement démontré que les avoirs de la société Balterton Marketing Limited, dont ils justifient être propriétaires, aient été compris dans le périmètre de saisies administratives à tiers détenteur litigieuses.

N’étant pas redevables des impositions dont le paiement était poursuivi au travers des saisies litigieuses, M. [L] [R] et Mme [I] [R] n’ont en outre pas qualité à agir en contestation de ces dernières.

Leurs demandes seront dès lors déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [R] et Mme [I] [R] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme le Comptable responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum M. [L] [R] et Mme [I] [R] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

DECLARE les demandes de M. [L] [R] et Mme [I] [R] irrecevables ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [R] et Mme [I] [R] à payer à Mme le Comptable responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [R] et Mme [I] [R] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 26 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/82221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.