Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/81723
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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N° RG 25/81723 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PE

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me WATAT par LS CE à Me BOUSSEAU par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 février 2026 DEMANDERESSE

Madame [E] [N] née le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0132

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-75056-25-019174 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

S.A.S. [Adresse 2] (CNE) RCS de [Localité 1] N° B 519 675 243 [Adresse 3] [Localité 3]

Ayant comme avocat plaidant Me Guillaume GARCIA, avocat au Barreau de NICE, et ayant comme avocat postulant Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2/07/2025, sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13/06/2025, le Centre National de l’Expertise a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais. La saisie lui a été dénoncée le 9/07/2025.

Par acte du 9/09/2025, Mme [E] [N] a fait assigner le [Adresse 2] aux fins de voir :

Juger que le défendeur n’a pas qualité pour procéder à la saisie-attribution ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2/07/2025 sur le compte personnel de la requérante ;Prononcer la caducité de la saisie-attribution eu égard à l’absence de communication du titre exécutoire, du dispositif du jugement et de la correspondances entre personnes visées et la débitrice ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pour saisie d’un compte personnel ;Déclarer que la requérante n’est redevable d’aucune somme envers le CNE ;Ordonner la mainlevée de la saisie ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 29/01/2026, Mme [E] [N] a sollicité le bénéfice de don acte introductif d’instance.

Le Centre National de l’Expertise s’est référé à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de Mme [E] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures du Centre National de l’Expertise visées à l’audience du 29/01/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie-attribution

Le titre exécutoire fondant la saisie a bien condamné la requérante au paiement de certaines sommes au bénéfice du Centre National de l’Expertise. Celui-ci a donc bien qualité à agir pour pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] aux fins de recouvrer le montant de sa créance. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487). Faute d’avoir sollicité aux termes du dispositif de ses écritures la nullité de l’assignation et de la signification du titre exécutoire, ces actes ont conservé tous leurs effets et aucune nullité de la saisie n’est donc encourue au titre des irrégularités ayant prétendument entaché ces actes.

Le Centre National de l’Expertise souligne enfin à raison que la dette de Mme [E] [N] étant antérieure au 15/05/2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14/02/2022, elle ne saurait se prévaloir du dispositif protecteur du patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. Aucune nullité n’est donc encourue de ce dernier chef.

Compte tenu de ce qui précède, la demande en nullité de la saisie-attribution sera rejetée.

Sur la caducité de la saisie

La méconnaissance éventuelle des exigences de l’article R123-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur lequel la requérante fonde sa demande, n’est pas sanctionnée par la caducité de l’acte. Ces dispositions sont en outre destinées à assurer la sauvegarde des intérêts des tiers saisis, Mme [E] [N] n’ayant nullement qualité pour s’en prévaloir au soutien d’une demande visant à la caducité d’une saisie-attribution. Le titre exécutoire fondant la saisie a de même été produit dans la présente instance de sorte que la requérante ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque confusion ou incertitude préjudiciable quant à la créance que la saisie a pour objet de recouvrer. La demande tendant à la caducité de la saisie sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de mainlevée

Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, les moyens développés par la requérante au soutien de sa demande de mainlevée concernent le fond du litige l’opposant à le [Adresse 2] et sont inopérants devant le juge de l'exécution dès lors qu’ils auraient pour effet, s’ils étaient accueillis, de modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie au travers de la saisie.

Eu égard aux sommes effectivement saisies, très largement inférieures au montant de la créance à recouvrer, un cantonnement de la saisie s’avérerait par ailleurs sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’écarter du périmètre de la saisie les frais contestés par la débitrice.

La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts de la requérante, la saisie – parfaitement régulière et correspondant au titre exécutoire qu’elle exécute - n’étant pas abusive.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Centre National de l’Expertise les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [E] [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

REJETTE les demandes d’annulation, de caducité et de mainlevée de la saisie ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [E] [N] à payer au Centre National de l’Expertise la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 26 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/81723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.