Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
19/06135
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LEVITAN par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/06135 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZO

N° MINUTE :

Requête du :

02 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 26 Février 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/060984 du 13/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

MDPH DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame Stephanie KANBOUI, Assesseuse Madame Annie STEVENIN, Assesseuse

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 3 mai 2018, Monsieur [Q] [H] a saisi l’ancien tribunal de l’incapacité ( TCI) de PARIS à l’encontre d’une décision de la CDAPH des YVELINES du 5 avril 2018 ayant refusé sur recours préalable l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la prestation du handicap .

Le dossier a été transféré au tribunal de grande Instance de Paris le 1er janvier 2019 puis l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris.

Le 13 juillet 2021, Monsieur [Q] [H] a saisi cette juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision de la CDAPH des YVELINES du 6 mai 2021 lui ayant refusé sur recours préalable le bénéfice de l'allocation adulte handicapée ( AAH) et du complément de ressources . ( affaire enregistrée sous le numéro RG 23/2475.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 novembre 2023.

Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG RG 23/2475 et 19/6135 sous ce seul numéro -avant dire droit sur les demandes , ordonner une expertise clinique , avec dépôt de rapport avant le 31 juillet 2024 -renvoyé l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024.

Le docteur [K] a rendu son rapport le 19 juillet 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties ont comparu et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025.

Monsieur [Q] [H] représenté par son conseil a visé ses conclusions déposées à l’audience du 14 mai 2025 pour solliciter :

- l’annulation de la décision de la CDAPH du 6 mai 2021 - de voir juger que son handicap justifie au moment de sa demande la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et lui accorder l’ AAH à compter de la date de la demande soit le 26 novembre 2019

subsidiairement : -de voir juger que le concluant présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et lui accorder l’ AAH à compter de la date de la demande soit le 26 novembre 2019 -de voir juger que le concluant peut prétendre à la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de la date de la demande soit le 26 novembre 2019 et de façon permanente -de voir juger que le concluant peut prétendre à l’allocation de majoration pour vie autonome du fait de son incapacité à travailler et du taux de 80 % à compter de la date de la demande soit le 26 novembre 2019,

en tout état de cause , - juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [1].

Oralement , il a demandé l’homologation du rapport d’expertise .

La MDPH des Yvelines n’a ni comparu ni conclu et n’a pas sollicité de dispense de comparution .

Il convient de se référer aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté qu’aux termes de ses dernières écritures , Monsieur [H] ne sollicite plus le bénéfice de l’allocation de prestation du handicap.

Sur la demande d’annulation de la décision de la CDAPH du 6 mai 2021 :

Le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur la légalité ou la régularité de la décision de la CDAPH et la demande d’annulation est irrecevable

Sur le handicap :

Il sera rappelé que selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son : nvironnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit donc être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire », en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard .

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites ( résultat d’échodopler artériel des membres inférieurs du 20 avril 2019 et rapport d’expertise ) qu’à la date de sa demande , le 26 novembre 2019, le demandeur présentait : - une artériopathie oblitérante des membres inférieurs limitant son périmètre de marche à l’extérieur ( 150 mètres) -une abolition de l’acuité auditive de l’oreille gauche depuis l’enfance avec diminution de l’acuité de l’oreille droite ( et survenue d’une surdité sévère en 2020),

L’expert conclut qu’à compter de sa demande «  du 2 novembre 2020 » , le taux d’incapacité du demandeur était de 80 % du fait du niveau de sa surdité et de sa maladie artérielle et de la perte d’autonomie depuis 2019 ( s’habiller et faire sa toilette)

Il y a lieu de relever que la MDPH défaillante n’a pas discuté le rapport d’experti oncluant à un taux d’incapacité d’au moins 80 %

Sur la demande d’AAH et de CMI :

Il sera dès lors fait droit à la demande principale et de dire que Monsieur [H] a droit à l’allocation de l’ AAH à compter de sa demande du 26 novembre 2019 s’il remplit les condition administratives pour y prétendre.

Dans le dispositif de ses conclusions , Monsieur [H] a sollicité la CMI mention invalidité à titre subsidiaire alors qu’il apparaît à la lecture de ses écritures que cette demande est présentée à titre principal.

La carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité de 80 % et il sera en conséquence fait droit à sa demande .

Sur la demande de majoration pour la vie autonome :

Il s’agit d’une allocation versée par la caisse d'allocations familiales qui peut compléter l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et qui est automatiquement versée au bénéficiaire de l'AAH si les conditions sont remplies.

La CAF de [Localité 1] n’étant pas partie à l’instance , il n’y apas lieu de statue sur cette demande .

Le demandeur sera débouté du surplus de ses demandes

La MDPH des YVELINES , partie perdante sera condamnée aux dépens

Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision ;

DECLARE recevable et partiellement fondé le recours formé par  Monsieur [G] [T] [H] contre la décision de la CDAPH de [Localité 1]   du 6 mai 2021

DIT qu’à la date de la demande du 26 novembre 2019 , le taux d’incapacité de Monsieur [G] [T] [H] est supérieur ou égal à 80%  DIT que Monsieur [G] [T] [H]  a droit en conséquence à l’allocation adulte handicapé à compter de sa demande sous réserve de la réunion des conditions administratives DIT que Monsieur [G] [T] [H]  a droit en conséquence à au bénéfice de la carte mobilité -inclusion mention invalidité DEBOUTE Monsieur [G] [T] [H]   du surplus de ses demandes MET les dépens à la charge de la MDPH des YVELINES

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/06135 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Q] [H]

Défendeur : MDPH DES YVELINES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Septième et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 19/06135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.