Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
19/02028
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/02028 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3F7

N° MINUTE :

Requête du :

18 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 26 Février 2026 DEMANDEUR

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour tuteur, Mme [W] [K] , Mme [J] [K],, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame Stephanie KANBOUI, Assesseuse Madame Annie STEVENIN, Assesseuse

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 17 Décembre 2025? tenue en audience publique

JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [K], né le 13 avril 1981, exerçant la profession de manœuvre au sein d’un ESAT, a déclaré un accident du travail, le 6 mai 2015, relatif à une agression dans les transports en commun .

Par décision du 5 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « CPAM ») de Seine [Localité 3] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après « IPP ») de 4 % à la date de consolidation du 31 décembre 2017 au titre « des séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique sur état antérieur traité médicalement consistant en la persistance de troubles anxieux, conduite d’évitement et troubles du sommeil nécessitant la poursuite d’une thérapie au long cours avec conséquences professionnelles. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche et du genou droit ».

Par lettre reçue au greffe de l’ancien Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris, le 20 mars 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies, en raison, notamment, de son licenciement pour inaptitude.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun et le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 septembre 2023 et par jugement avant dire droit en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [T] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de prendre connaissance des pièces transmises par les parties, recevoir le requérant pour un examen clinique et déterminer le taux d’[G] de Monsieur [G] [K] en relation avec l’accident du travail en date du 6 mai 2015, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle), se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024..

L’expert a déposé son rapport en date le 13 mai 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris et conclut que «  le taux d’IPP peut être porté à 6 % pour séquelles entrant dans le cadre des syndromes post-traumatiques. Un coefficient professionnel n’est pas justifié concernant les séquelles de cet accident du travail.».

L’audience prévue le 25 septembre 2024 a été reportée au 14 mai 2025 puis la CPAM indiquant ne pas disposer du rapport d’expertise, renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Par mail adressé au greffe du pôle social le 4 décembre 2025, la mère et tutrice de Monsieur [G] [K] lors du recours , a indiqué sans le justifier que la tutelle de ce dernier n’avait pas été renouvelée, tout en sollicitant une dispense de comparution et qu’il soit définitivement statué sur le dossier.

Elle a indiqué que son fils était stabilisé et s’épanouissait au sein d’un ESAT.

Par mail du 3 décembre 2025, , la CPAM de Seine [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, Monsieur [G] [K], employé en qualité d’ouvrier au sein d’un ESAT d'[Localité 4] a été victime d’un accident de travail survenu le 6 mai 2015.

Le certificat médical du même jour mentionnait « agression sur le trajet du travail, traumatisme crânien sans perte de connaissance, traumatisme au niveau de la face antéro-latérale gauche du cou, contusion de l’épaule gauche, contusion abdominale, contusion de la face externe du genou droit, angoisse. Les lésions constatées ce jour justifient une ITT de 2 jours sous réserve de complications ». L’état de santé de Monsieur [G] [K] consécutif à son accident du travail du 6 mai 2015 a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2017 par le médecin-conseil de la CPAM. La CPAM a fixé son taux IPP à 4% pour des « « séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique sur état antérieur, traité médicalement, consistant à la persistance de troubles anxieux, conduites d’évitement et troubles du sommeil nécessitant la poursuite d’une thérapie au long cours des conséquences professionnelles. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche du genou droit ». Monsieur [G] [K] sollicite, au vu des éléments transmis et du rapport d’expertise judiciaire, que le tribunal statue définitivement. Le tribunal relève qu’il n’apporte pas de critique s'agissant du taux médical comme du coefficient professionnel. La CPAM de Seine [Localité 3] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise judiciaire .

Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [G] [K] a été victime d’une agression physique sur le trajet du travail entrainant un traumatisme crânien sans perte de connaissance , un traumatisme de la face du cou ainsi que des contusions à l’épaule gauche, à l’abdomen au genou et une angoisse .

Le rapport d’évaluation des séquelles a mis en évidence que l’accident a aggravé un état antérieur latent muet .

Il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation erronée mais les parties n’ont pas discuté ce point . Tout en relevant l’existence d’un état antérieur, il a retenu l’existence d'un stress post-traumatique documenté , sans coefficient professionnel . Ce taux n’étant discuté par aucune partie , il sera retenu par le tribunal.

2.      Sur les dépens, L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3], partie perdante, aux dépens de l’instance.

3. Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;   DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [G] [K] à l’encontre de la décision du 5 mars 2018 de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Seine [Localité 3], ayant fixé à 4% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 6 mai 2015

FIXE à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [K], au titre des séquelles résultant de son accident du travail du 6 mai 2015 

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine [Localité 3] aux dépens de l’instance

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02028 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3F7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [G] [K]

Défendeur : CPAM DE SEINE [Localité 5]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Sixième et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 19/02028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.