Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/39012
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/39012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3GE
N° MINUTE : 16
JUGEMENT rendu le 27 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant ayant pour avocat postulant Me Isabelle CAILLABOUX, Avocat, #C1917 et pour avocat plaidant Me June BRETONNET, Avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [M], [R], [G] [D], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (Réunion), et Madame [L], [N] [O], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (Réunion), se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 5] (Réunion), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : - [F], [P], [X] [D], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], - [Z], [T] [D], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6].
Suivant assignation en date du 29 septembre 2025, Monsieur [D] a assigné Madame [O] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [D] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Monsieur [D] sollicite : de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er novembre 2003, date de la séparation,de lui attribuer le véhicule Mercedes commun, à charge pour lui d’en payer le crédit,de juger que les époux reprendront leur nom de naissance. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 remis à étude, Madame [O] n'a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et prorogée au 27 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [R] [G] [D] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (Réunion)
ET
Madame [L] [N] [O] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (Réunion)
Mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Réunion)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er avril 2003 ;
ATTRIBUE le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [D] et DIT n’y avoir lieu de statuer sur la prise en charge du crédit ayant financé son acquisition,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [M], [R], [G] [D] à Madame [L], [N] [O];
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 1], le 27 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/39012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/39012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.