Demande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/57563
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57563 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD5X

N° : 5

Assignation du : 04 Novembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 février 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [R] [Y] [K] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS - #B1073

DEFENDERESSE

La société [1], pour signification au [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [M] est décédé le 1er juillet 2025, à l’âge de 101 ans, sans enfant, ni descendant, ni conjoint. Mme [R] [K] ép [I], cousine par alliance de M. [M], est légataire universelle du défunt. M. [W] [M] a souscrit un contrat d’assurance-vie « PREDIPLUS V3 », sous le n° 883-11916408809, auprès de la société [2].

C’est dans ces conditions que Mme [R] [K] ép [I] a, par exploit délivré le 4 novembre 2025, fait citer la société [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : Condamner la société [2] à remettre à la demanderesse l’ensemble des informations utiles à la détermination du et des bénéficiaires de l’assurance-vie souscrite par M. [M], contrat d’assurance-vie « PREDIPLUS V3 », sous le n° 883-11916408809, n° de Police 70002126817, n° Client 00030662533, la copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires successifs de tous les contrats, la copie du contrat, l’historique et le montant de l’intégralité des primes versées sur ce contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner la société [2] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l’audience du 29 janvier 2026, Mme [R] [K] ép [I] a maintenu les termes de son assignation. Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2] demande au juge des référés de : Dire que la société [2] s’en rapporte sur la demande de communication, Rejeter la demande d’astreinteRejeter toute demande complémentaire dirigée contre la défenderesse ;Laisser à Mme [R] [K] ép [I] la charge des dépens.Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la demande de communication des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.

L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la demanderesse bénéficie, en sa qualité de légataire universel instituée par testament olographe du défunt, d'une possible action en justice pour contester la souscription d’un contrat d’assurance-vie si le défunt n’était plus sain d’esprit au moment de cette souscription, et/ou d’une action fondée sur l'article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession si elle démontre que les sommes versées à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et du versement des prime.

La défenderesse confirme que le défunt avait souscrit au contrat d’assurance-vie « PREDIPLUS V3 », sous le n° 883-11916408809.

Mme [R] [K] ép [I] justifie de l’émission de deux chèques, quelques mois avant le décès de M. [M], l’un de 10.000 euros et l’autre de 6.000 euros, au bénéfice de Mme [T] [E], qui aurait été l’auxiliaire de vie de M. [M], alors que M. [M] avait presque 100 ans et n’a vraisemblablement pas rédiger seul les mentions littérales des deux chèques.

Sans préjugé sur les chances de succès d’un éventuel procès au fond, Mme [R] [K] ép [I] justifie cependant d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d’assurance sur la vie souscrit par son cousin, dont elle ne peut avoir communication sans autorisation judiciaire, pour le procès qu’elle pourrait engager contre le ou les bénéficiaires des capitaux. Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sans l’assortir d’une astreinte, compte tenu de l’obligation de confidentialité à laquelle la défenderesse est tenue et de ce qu’elle ne s’oppose pas à communiquer ces documents dès lors qu’elle y est judiciairement autorisée.

II - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [R] [K] ép [I], requérante à l'instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la société [2] de communiquer à Mme [R] [K] ép [I], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :

La copie intégrale (bulletin d’adhésion et conditions générales) du contrat d’assurance-vie « PREDIPLUS V3 », n° 883-11916408809, n° de Police 70002126817, n° Client 00030662533, souscrit par M. [W], [J] [M], né le 23 juin 1924 et décédé le 1er juillet 2025, et l’ensemble de ses avenants ;Toute modification de la désignation du ou des bénéficiaires du contrat ;Les montants, dates et périodicité des versements de primes ; Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;

Rejetons la demande de Mme [R] [K] ép [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [R] [K] ép [I] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 26 février 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/57563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.