Décision chambre 8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2025P00265
Formation
Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 8ème Chambre

N° minute : 2025P00232 N° PCL : 2025J00206 EURL I-ASSIST N° RG: 2025P00265

DEBITEUR

EURL I-ASSIST [Adresse 1]

RCS Nice : 918055674 N° de gestion : 2022 B 2549

Représentant légal : M. [D], [F], [T] [C] Gérant [Adresse 2]

Non comparant représenté par Me Samih ABID [Adresse 3] muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Hervé MANGOT, Mme Flora GIACOBBI, Juges.

Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 15 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

A la date du 5 Mai 2025, l'EURL I-ASSIST a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 918055674 et exerce une activité de Conception et gestion des services de maintenance et de réparation informatique dédiés exclusivement aux entreprises et à leurs parcs informatiques, composés principalement d'appareils apple. prestations complètes incluant : la réparation, l'entretien et la maintenance préventive des appareils apple professionnels la gestion et l'optimisation des infrastructures It d'entreprises le remplacement temporaire d'équipements défectueux par des appareils de prêt afin de garantir la continuité d'activité vente d'appareils apple reconditionnés par internet, expertise informatique sous la forme d'une EURL avec siège social [Adresse 1].

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 15 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Attendu que Me Samih ABID a expliqué les motifs de la déclaration de cessation des paiements.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la société débitrice emploie 1 salarié et que son dernier chiffre d'affaires annuel connu s'élève à 288124,00 EUR. Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la EURL I-ASSIST [Adresse 1]

Désigne Mme Flora GIACOBBI en qualité de Juge Commissaire.

Désigne la SELARL [N] prise en la personne de Me [I] [N] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne la SAS HUISSIER 06 [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

Fixe provisoirement au 1 er Avril 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 17 Novembre 2025.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 9 Juillet 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Signé électroniquement par M. Thierry SEON, juge Signé électroniquement par Mme Laura CASTELLI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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