Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/33253
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 25/33253 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FD

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 26 février 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Charlotte TILK, Avocat au barreau de Paris, #D0724

DÉFENDERESSE

Madame [C] [H] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Valérie SMADJA, Avocat au barreau de Paris, #G0388

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Malika KOURAR

LE GREFFIER

Gwendoline HELIES

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 13 février 2025,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

DECLARE le juge français compétent et DIT que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Madame [S] [H] épouse [E] Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]

ET DE Monsieur [F] [E] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]

Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 6]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7];

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 27 août 2024;

DIT que Madame [S] [H] ne conservera pas l’usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;

CONSTATE l'absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :

* En période scolaire et lors des petites vacances scolaires : une semaine sur deux avec alternance le vendredi à la sortie des classes,

* Lors des grandes vacances d'été : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août chez Monsieur [F] [E] et, la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d'août chez Madame [S] [H] les années impaires ; inversement les années paires ;

DIT n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant entre les parents ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non-remboursés et exceptionnels de l’enfant seront pris en charge par les deux parents par moitié après accord préalable des deux parents sur le montant et la nature de la dépense ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à [Localité 1], le 26 février 2026

Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/33253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/33253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.