Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
25/58298
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
237 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58298 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNJQ

N° : 2

Assignation du : 04 Décembre 2025

[1]

[1] 1 Copie certifiée conforme délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière,

DEMANDERESSE

La société FIRST ONE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS - #D1890

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. NATURE [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 février 2026 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente et assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 04 décembre 2025 et les motifs y énoncés,

Par mail du 18 Février 2026, la société FIRST ONE se désiste de son instance et de son action.

La S.A.R.L. NATURE n’a pas constitué avocat.

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la société FIRST ONE se désiste de son instance et de son action ;

Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 1] le 20 février 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/58298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.