Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/02066
Formation
JEX IMMOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 25 Février 2026 Désistement

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/02066 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GEVZ

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) : Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES, avocats plaidants au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE,

DÉBITEUR(S) : S.A.S. [T] [O] [G] AND CO, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 891 489 205, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION : - réputée contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 10 Novembre 2025

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation du 14 Janvier 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Février 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement en date du 5 août 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 15 septembre 2025 Volume 2025 n°35 n° D16305, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SAS [T] [O] [G] and CO portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de COMMUNE DE [Localité 2], au [Adresse 4] cadastré section AS n°[Cadastre 1].

Le procès-verbal descriptif a été établi le 18 août 2025 par Me [A], commissaire de juste à [Localité 3].

Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2025 laissé à l'étude de l'huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner la SAS [T] [O] [G] and CO à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.

Le 13 novembre 2025, le créancier poursuivant a déposé les conditions de vente au greffe du juge de l’exécution.

A cette audience, la [Adresse 1] a comparu représentée par son conseil. La SAS [T] [O] [G] and CO n’a pas comparu ni été représentée.

* * * A l’audience d’ouverture, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] s’est désisté de sa demande aux fins de saisie immobilière.

* * * A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 25 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 394 du code de procédure civile dispose: “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.

L’article 395 précise: “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l’espèce, la [Adresse 1] se désiste de sa demande.

En l’absence de défense au fond du défendeur, il convient donc de déclarer parfait le désistement de l’instance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Par conséquent, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des frais de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement de la [Adresse 1] de son instance engagée à l’encontre de la Société SAS [T] [O] [G] and CO.

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 août 2025 publié le 15 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2025 S n°35;

ORDONNE sa radiation au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 août 2025 publié le 15 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] volume 2025 S n°35;

CONDAMNE la [Adresse 1] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/02066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.