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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
24/05515
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 24/05515 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLE3

Jugement du 02 Décembre 2025 Révocation d’ordonnance de clôture

N° de minute

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à :

Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656

Maître Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT - 1551

Copie Dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] - ALGERIE [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La société SOCIETE GENERALE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON

Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025,

Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Maître Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT à l’audience de ce jour pour modification du fondement juridique en considération d’un réglement européen entré en vigueur postérieurement à ladite ordonnance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état pour des conclusions actualisées du demandeur ;

Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025 ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du Mardi 10 Février 2026 pour conclusions de Monsieur [K] qui devront être déposées avant le 05 Février 2026 minuit;

RÉSERVE les dépens.

Prononcé à ladite audience, En foi de quoi le présent jugement a été signé par Stéphanie BENOIT, Président, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/05515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.