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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05515
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05515 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLE3
Jugement du 02 Décembre 2025 Révocation d’ordonnance de clôture
N° de minute
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656
Maître Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT - 1551
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] - ALGERIE [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société SOCIETE GENERALE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Maître Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT à l’audience de ce jour pour modification du fondement juridique en considération d’un réglement européen entré en vigueur postérieurement à ladite ordonnance,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état pour des conclusions actualisées du demandeur ;
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Mardi 10 Février 2026 pour conclusions de Monsieur [K] qui devront être déposées avant le 05 Février 2026 minuit;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé à ladite audience, En foi de quoi le présent jugement a été signé par Stéphanie BENOIT, Président, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/05515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.