Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/03603
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03603 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G45

Jugement du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [K] [B] [D] [E], demeurant 4 rue Centrale - Les Melezes - 69290 CRAPONNE non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/10/2025 Date de la mise en délibéré : 16/01/2026 Délibéré prorogé au : 27/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 30/10/2007, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un logement à usage d'habitation situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.

Par acte en date du 30/10/2007, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un garage n°0003 situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.

Par acte en date du 13/04/2010, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un garage n°0001 situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.

Par acte en date du 30/10/2017, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un garage n°0002situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/12/2024, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [B] [D] [E] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 8436,00€ correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.

Par acte de commissaire de justice en date du 26/03/2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 27/03/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [K] [B] [D] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance, - l'expulsion de Madame [K] [B] [D] [E] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 13 900,44 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.

Régulièrement citée à l'étude, Madame [K] [B] [D] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

- Sur la résiliation du bail et l'expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré par la SA ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [B] [D] [E] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l'espèce, Madame [K] [B] [D] [E] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne s'est aucunement manifestée au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette.

Par ailleurs, aucune justification de l'assurance habitation n'est produite.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.

La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [B] [D] [E] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [K] [B] [D] [E] au paiement de : -la somme de 29 985,88 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre incluse. - une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.

- Sur les autres demandes

Madame [K] [B] [D] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties et portant sur le logement sis 4, rue Centrale, 69290 Craponne et sur les 3 places de stationnement n°0001, n°0002 et n°0003 à la même adresse,

AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [B] [D] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [K] [B] [D] [E] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Madame [K] [B] [D] [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT: - la somme de 29 985,88 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre incluse, - une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Madame [K] [B] [D] [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [K] [B] [D] [E] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.